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Document 62011CJ0080

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture ou l’un de ses prestataires — Inadmissibilité — Limites — Conditions

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 168, a), 178, a), 220, point 1, et 226]

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l’assujetti — Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture — Refus opposé en dépit de la réunion des conditions de fond du droit à déduction et en l’absence d’indices justifiant de soupçonner des irrégularités ou des fraudes à charge de l’émetteur — Inadmissibilité

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 168, a), 178, a), et 273]

    Sommaire

    1. Les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à ces services, ou l’un de ses prestataires, a commis des irrégularités, sans que cette autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti concerné savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.

    (cf. point 50, disp. 1)

    2. Les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), et 273 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorité fiscale refuse le droit à déduction au motif que l’assujetti ne s’est pas assuré que l’émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l’exercice du droit à déduction est demandé avait la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il avait rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou au motif que ledit assujetti ne dispose pas, en plus de ladite facture, d’autres documents de nature à démontrer que lesdites circonstances sont réunies, bien que les conditions matérielles et formelles prévues par la directive 2006/112 pour l’exercice du droit à déduction soient réunies et que l’assujetti ne disposât pas d’indices justifiant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur.

    (cf. point 66, disp. 2)

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    Affaires jointes C-80/11 et C-142/11

    Mahagében Kft

    contre

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11) et Péter Dávid contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Baranya Megyei Bíróság et par le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság)

    «Fiscalité — TVA — Sixième directive — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction — Conditions d’exercice — Article 273 — Mesures nationales en vue de lutter contre la fraude — Pratique des autorités fiscales nationales — Refus du droit à déduction en cas de comportement irrégulier de l’émetteur de la facture afférente aux biens ou aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé — Charge de la preuve — Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de cette facture et de le prouver»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture ou l’un de ses prestataires – Inadmissibilité – Limites – Conditions

      [Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 168, a), 178, a), 220, point 1, et 226]

    2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Obligations de l’assujetti – Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture – Refus opposé en dépit de la réunion des conditions de fond du droit à déduction et en l’absence d’indices justifiant de soupçonner des irrégularités ou des fraudes à charge de l’émetteur – Inadmissibilité

      [Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 168, a), 178, a), et 273]

    1.  Les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à ces services, ou l’un de ses prestataires, a commis des irrégularités, sans que cette autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti concerné savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.

      (cf. point 50, disp. 1)

    2.  Les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), et 273 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorité fiscale refuse le droit à déduction au motif que l’assujetti ne s’est pas assuré que l’émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l’exercice du droit à déduction est demandé avait la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il avait rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou au motif que ledit assujetti ne dispose pas, en plus de ladite facture, d’autres documents de nature à démontrer que lesdites circonstances sont réunies, bien que les conditions matérielles et formelles prévues par la directive 2006/112 pour l’exercice du droit à déduction soient réunies et que l’assujetti ne disposât pas d’indices justifiant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur.

      (cf. point 66, disp. 2)

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