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Document 62011CJ0039

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Caisses professionnelles de prévoyance — Réglementation nationale subordonnant le placement de leurs actifs dans des parts de fonds communs de placement établis dans un autre État membre à l’autorisation de commercialiser ces parts sur le territoire national — Inadmissibilité — Justification — Absence

(Art. 63, § 1, TFUE)

Sommaire

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet à une caisse professionnelle de prévoyance, ou à l’organisme de placement collectif créé par cette caisse pour gérer les avoirs de celle-ci, d’investir ces avoirs dans des parts d’un fonds commun de placement établi dans un autre État membre que si ce fonds a été autorisé à commercialiser ses parts sur le territoire national.

En effet, la libre circulation des capitaux ne peut être limitée par une réglementation nationale que si elle est justifiée par l’une des raisons mentionnées à l’article 65 TFUE ou par des raisons impérieuses d’intérêt général. L’intérêt de garantir la stabilité et la sécurité des actifs administrés par un organisme de placement collectif créé par une caisse professionnelle de prévoyance, notamment par l’adoption de règles prudentielles, constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux. Toutefois, une réglementation qui exige d’un fonds commun de placement ayant son siège dans un autre État membre de se soumettre à la procédure d’autorisation de commercialisation de ses parts sur le territoire national va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de contrôle poursuivi.

(cf. points 28, 31, 32, 38 et disp.)

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Affaire C-39/11

VBV — Vorsorgekasse AG

contre

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Libre circulation des capitaux — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Caisses professionnelles de prévoyance — Placement des actifs — Fonds communs de placement établis dans un autre État membre — Placement dans de tels fonds permis uniquement lorsque ceux-ci sont autorisés à commercialiser leurs parts sur le territoire national»

Sommaire de l’arrêt

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Caisses professionnelles de prévoyance – Réglementation nationale subordonnant le placement de leurs actifs dans des parts de fonds communs de placement établis dans un autre État membre à l’autorisation de commercialiser ces parts sur le territoire national – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Art. 63, § 1, TFUE)

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet à une caisse professionnelle de prévoyance, ou à l’organisme de placement collectif créé par cette caisse pour gérer les avoirs de celle-ci, d’investir ces avoirs dans des parts d’un fonds commun de placement établi dans un autre État membre que si ce fonds a été autorisé à commercialiser ses parts sur le territoire national.

En effet, la libre circulation des capitaux ne peut être limitée par une réglementation nationale que si elle est justifiée par l’une des raisons mentionnées à l’article 65 TFUE ou par des raisons impérieuses d’intérêt général. L’intérêt de garantir la stabilité et la sécurité des actifs administrés par un organisme de placement collectif créé par une caisse professionnelle de prévoyance, notamment par l’adoption de règles prudentielles, constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux. Toutefois, une réglementation qui exige d’un fonds commun de placement ayant son siège dans un autre État membre de se soumettre à la procédure d’autorisation de commercialisation de ses parts sur le territoire national va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de contrôle poursuivi.

(cf. points 28, 31, 32, 38 et disp.)

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