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Document 62010CJ0079

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Exonération des produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée — Portée

    (Directive du Conseil 2003/96, art. 14, § 1, b))

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Exonération des carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs — Portée

    (Directive du Conseil 2003/96, art. 15, § 1, j))

    Sommaire

    1. L’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur le carburant utilisé pour la navigation aérienne prévue par cette disposition ne peut bénéficier à une entreprise, qui, afin de développer ses affaires, utilise un avion lui appartenant pour assurer les déplacements des membres de son personnel auprès de clients ou à destination de foires commerciales, dans la mesure où ces déplacements ne servent pas directement à la prestation de services aériens à titre onéreux par cette entreprise.

    (cf. point 33, disp. 1)

    2. L’article 15, paragraphe 1, sous j), de la directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, doit être interprété en ce sens que les carburants utilisés pour effectuer des vols aller et retour vers un chantier de maintenance aéronautique ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.

    (cf. point 39, disp. 2)

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