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Document 62009CJ0539

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Système commun d'échange d'informations — Coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée — Compétence de contrôle de la Cour des comptes — Portée

    (Art. 248, § 1 à 3, CE; règlement du Conseil nº 1798/2003)

    Sommaire

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 248, paragraphes 1 à 3, CE, un État membre qui s'oppose à ce que la Cour des comptes de l’Union européenne effectue des contrôles sur son territoire, portant sur la coopération administrative au titre du règlement nº 1798/2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et des modalités d’application de celui-ci.

    L'article 248 CE, qui précise la manière dont la Cour des comptes est appelée à s'acquitter de sa mission de contrôle des comptes, prévoit qu'elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté, la légalité et la régularité de ces recettes et dépenses ainsi que la bonne gestion financière. Le paragraphe 3 de cet article habilite la Cour des comptes à effectuer des contrôles sur pièces et, au besoin, sur place, notamment dans les États membres.

    Or, le système de ressources propres institué en exécution du traité vise bien, s'agissant des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à créer, à charge des États membres, une obligation de mettre à la disposition de la Communauté, en tant que ressources propres, une part des montants qu'ils perçoivent au titre de ladite taxe. Dès lors qu'ils visent à lutter contre la fraude et l'évasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mécanismes de coopération s'imposant aux États membres en vertu dudit règlement nº 1798/2003 sont eux-mêmes de nature à exercer une influence directe et essentielle sur la perception effective des recettes de ladite taxe et, partant, sur la mise à disposition du budget communautaire des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l’application effective, par un État membre, des règles de coopération qu’instaure le règlement nº 1798/2003 est susceptible de conditionner non seulement l’aptitude dudit État membre à lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales sur son propre territoire, mais également celle des autres États membres à assurer une telle lutte sur leurs territoires respectifs, singulièrement lorsque la correcte application de la taxe sur la valeur ajoutée dans ces autres États membres dépend des informations détenues par ledit État.

    Le contrôle, par la Cour des comptes, portant sur la coopération administrative au titre du règlement nº 1798/2003, a donc bien trait aux recettes de la Communauté envisagées sous l'angle de leur légalité et de la bonne gestion financière y afférente et présente ainsi un lien direct avec les attributions conférées à cette institution par l'article 248 CE.

    (cf. points 59-61, 71, 77, 79, 81, disp. 1)

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