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Document 62009CJ0406

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Champ d'application — Matière civile et commerciale — Notion

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 1er)

2. Rapprochement des législations — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Frais de justice

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 14)

Sommaire

1. La notion de matière civile et commerciale, figurant à l’article 1er du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens que ce règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende, en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale.

Même si ladite amende doit être versée à un État membre, est recouvrée d’office, et si le recouvrement effectif est réalisé par les autorités publiques, ces aspects ne sauraient toutefois être considérés comme déterminants en ce qui concerne la nature du droit à exécution. En effet, la nature de ce droit dépend de celle du droit subjectif au titre de la violation duquel l’exécution est ordonnée. Or, le droit à l’exploitation exclusive d'une invention protégée par un brevet relève sans ambiguïté des matières civile et commerciale au sens dudit article 1er du règlement nº 44/2001.

(cf. points 42, 44, disp. 1)

2. Les dépens liés à une procédure d’exequatur engagée dans un État membre, au cours de laquelle sont demandées la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre dans le cadre d’un litige visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, relèvent de l’article 14 de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Cette interprétation est conforme tant à l’objectif général de la directive 2004/48, tenant au rapprochement des législations des États membres afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle, qu’à l’objectif spécifique dudit article 14, tenant à éviter qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits de propriété intellectuelle. Conformément auxdits objectifs, l’auteur de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle doit généralement supporter intégralement les conséquences financières de sa conduite.

(cf. points 49-50, disp. 2)

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