Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0295

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Champ d'application — Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement — Pouvoir d'appréciation des États membres — Portée et Limites

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 3, § 2, 3 et 5)

    2. Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Obligation de procéder à une évaluation environnementale sans préjudice des exigences d'autres dispositions du droit de l'Union — Limites

    (Directive du Conseil 85/337; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 11, § 1 et 2)

    Sommaire

    1. La marge d’appréciation dont les États membres disposent en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, pour déterminer certains types de plans qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement trouve ses limites dans l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, de soumettre à une évaluation environnementale les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leurs caractéristiques, de leurs incidences et des zones susceptibles d’être touchées.

    En conséquence, un État membre qui fixerait un critère ayant comme conséquence que, en pratique, la totalité d’une catégorie de plans serait d’avance soustraite à une évaluation environnementale outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec les paragraphes 2 et 3 de ce même article, sauf si la totalité des plans exclus pouvait être considérée, sur la base de critères pertinents tels que, notamment, leur objet, l’étendue du territoire qu’ils couvrent ou la sensibilité des espaces naturels qui sont concernés, comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

    Dans ces conditions, l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit d’une manière générale et sans examen au cas par cas qu’une évaluation au titre de ladite directive n’est pas réalisée lorsque des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne visent qu’un seul objet d’activité économique. En effet, un tel critère n’est pas de nature à permettre d’apprécier si un plan a ou non des incidences notables sur l’environnement.

    (cf. points 46-48, 54, disp. 1)

    2. L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, ne dispense pas de l’obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42.

    Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337, telle que modifiée, peut être considérée comme l’expression d’une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s’avérer être le cas, il n’existerait alors plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive.

    En outre, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 n’oblige pas les États membres à prévoir, dans leur ordre juridique interne, des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des directives 2001/42 et 85/337.

    (cf. points 63, 66, disp. 2-3)

    Top