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Document 62009CJ0400

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments — Nouvel emballage indiquant le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché comme l'auteur du reconditionnement — Reconditionnement physique effectué par une entreprise indépendante — Opposition du titulaire — Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

    Sommaire

    L’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au titulaire d’une marque afférant à un produit pharmaceutique, lequel fait l’objet d’importations parallèles, de s’opposer à la commercialisation ultérieure de ce produit reconditionné en raison du seul fait que le nouvel emballage indique, en tant que reconditionneur, non pas l’entreprise ayant, sur commande, effectivement reconditionné ledit produit et qui dispose d’une autorisation pour ce faire, mais l’entreprise qui est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dudit produit, sous les instructions de laquelle le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité.

    S’agissant de la condition de l'épuisement du droit conféré par la marque, selon laquelle le nouvel emballage doit indiquer clairement l’auteur du reconditionnement du produit, cette exigence se justifie par l’intérêt du titulaire de la marque à ce que le consommateur ou l’utilisateur final ne puisse être amené à croire qu’il est responsable du reconditionnement.

    Or, cet intérêt du titulaire est entièrement préservé lorsque figure clairement sur l’emballage du produit reconditionné le nom de l’entreprise sur commande et sous les instructions de laquelle le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité. En effet, une telle indication, pourvu qu’elle soit imprimée de façon à être comprise par une personne normalement attentive, est de nature à éviter l’impression erronée dans l’esprit du consommateur ou de l’utilisateur final que le produit a été reconditionné par le titulaire.

    En outre, du fait que cette entreprise assume la pleine responsabilité des opérations liées au reconditionnement, le titulaire peut faire valoir ses droits, et, le cas échéant, obtenir des dommages et intérêts dans l’hypothèse où l’état originaire du produit contenu dans l’emballage a été affecté par le reconditionnement ou que la présentation du produit reconditionné est telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque. Dans une telle hypothèse, une entreprise qui figure en tant que reconditionneur sur le nouvel emballage d’un produit reconditionné serait tenue de répondre pour tout dommage causé par l’entreprise qui a effectivement procédé au reconditionnement et ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en avançant, notamment, que celle-ci a agi contre ses instructions.

    Dans ces conditions, le titulaire de la marque n’a pas d’intérêt légitime à exiger que figure sur l’emballage le nom de l’entreprise qui a effectivement reconditionné le produit au seul motif que le reconditionnement est susceptible d’affecter l’état originaire de ce produit et, partant, de porter éventuellement atteinte aux droits de marque.

    En effet, l’intérêt du titulaire de la marque dans la préservation de l’état originaire du produit contenu dans l’emballage est suffisamment protégé par l’exigence selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l’état originaire dudit produit. Cette démonstration incombe au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, sous les instructions duquel le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité.

    (cf. points 28-32, 36 et disp.)

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