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Document 62010CJ0107

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l'excédent

    (Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 183)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l'excédent

    (Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 183)

    3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l'excédent

    (Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 183)

    Sommaire

    1. L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, lu en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, avec effet rétroactif, la prolongation du délai dans lequel le remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée doit être effectué, dans la mesure où cette réglementation prive l’assujetti du droit, dont il disposait avant l’entrée en vigueur de celle-ci, d’obtenir des intérêts de retard sur la somme devant lui être remboursée.

    (cf. point 41, disp. 1)

    2. L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, lu à la lumière du principe de neutralité fiscale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle le délai normal pour effectuer le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée, à l’échéance duquel des intérêts de retard sont dus sur la somme devant être remboursée, est prorogé en cas d’engagement d’une procédure de vérification fiscale, cette prorogation ayant pour conséquence que ces intérêts sont seulement dus à partir de la date à laquelle cette procédure est achevée, alors que cet excédent a déjà fait l’objet d’un report pendant les trois périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle il est apparu. En revanche, le fait que ce délai normal est fixé à 45 jours n’est pas contraire à ladite disposition.

    (cf. point 61, disp. 2)

    3. L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée soit effectué au moyen d’une compensation.

    En effet, les États membres disposent d’une liberté certaine en ce qui concerne les modalités de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que le remboursement soit effectué dans un délai raisonnable par un paiement en liquidités ou d’une manière équivalente et que l’assujetti ne coure aucun risque financier.

    (cf. points 64, 67, disp. 3)

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