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Document 62009CJ0236

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Droit de l'Union — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services — Directive 2004/113 — Facteurs actuariels

(Directive du Conseil 2004/113, art. 5, § 2)

Sommaire

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, est invalide avec effet au 21 décembre 2012.

Il est constant que le but poursuivi par la directive 2004/113 dans le secteur des services d’assurance est, ainsi que le reflète son article 5, paragraphe 1, l’application de la règle des primes et des prestations unisexes. Le dix-huitième considérant de cette directive énonce explicitement que, afin de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner pour les assurés de différence en matière de primes et de prestations. Le dix-neuvième considérant de ladite directive désigne la faculté accordée aux États membres de ne pas appliquer la règle des primes et des prestations unisexes comme une «dérogation». Ainsi, la directive 2004/113 est fondée sur la prémisse selon laquelle, aux fins de l’application du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes consacré aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les situations respectives des femmes et des hommes à l’égard des primes et des prestations d’assurances contractées par eux sont comparables.

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113, qui permet aux États membres concernés de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes que poursuit ladite directive et incompatible avec les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par conséquent, cette disposition doit être considérée comme invalide à l’expiration d'une période de transition adéquate.

(cf. points 30, 32-34 et disp.)

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