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Document 62009CJ0163

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcool et boissons alcoolisées — Alcool éthylique — Notion — Vin de cuisine et porto de cuisine — Inclusion

(Directive du Conseil 92/83, art. 20, 1er tiret)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcool et boissons alcoolisées — Exonérations de l'accise harmonisée — Vin de cuisine, porto de cuisine et cognac de cuisine utilisés pour la fabrication d'aliments

(Directive du Conseil 92/83, art. 27, § 1, e) et f))

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcool et boissons alcoolisées — Exonérations de l'accise harmonisée — Vin de cuisine, porto de cuisine et cognac de cuisine utilisés pour la fabrication d'aliments

(Directive du Conseil 92/83, art. 27, § 1)

4. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcool et boissons alcoolisées — Exonérations de l'accise harmonisée — Exonérations prévues à l'article 27, paragraphe 1, de la directive

(Directive du Conseil 92/83, art. 27, § 1)

Sommaire

1. L’article 20, premier tiret, de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens que la définition de l’alcool éthylique figurant à cette disposition s’applique au vin de cuisine et au porto de cuisine.

La circonstance que le vin de cuisine et le porto de cuisine sont, en tant que tels, considérés comme des préparations alimentaires relevant du chapitre 21 de la nomenclature combinée annexée au règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 2587/91, et qu'ils sont impropres à la consommation en tant que boissons est sans incidence sur l’applicabilité de ladite disposition à l’alcool éthylique contenu dans ceux-ci.

(cf. points 26-27, 30, disp. 1)

2. Une exonération de l’accise harmonisée du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine utilisés pour la fabrication d'aliments est de nature à relever de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.

De tels produits ne pourraient relever de la disposition de l'article 27, paragraphe 1, sous e), de ladite directive que s'ils étaient utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques.

(cf. points 33-34, 36, disp. 2)

3. L’application uniforme des dispositions de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, implique que la soumission ou non d’un produit à accise ou l’exonération d’un produit dans un État membre doit, en principe, être reconnue par les autres États membres. Une interprétation contraire compromettrait la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive et serait susceptible d’entraver la libre circulation des marchandises.

Ainsi, dans l’hypothèse où des produits tels que le vin de cuisine, le porto de cuisine et le cognac de cuisine, qui ont été considérés comme n’étant pas soumis à accise ou comme étant exonérés d’accise en vertu de la directive 92/83 et mis à la consommation dans l’État membre où ils ont été produits, sont destinés à être commercialisés dans un autre État membre, ce dernier doit réserver un traitement identique à ces produits sur son territoire, sauf s’il existe des éléments concrets, objectifs et vérifiables indiquant que le premier État membre n’a pas appliqué correctement les dispositions de cette directive ou que, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de celle-ci, l’adoption de mesures visant à éviter une fraude, une évasion ou un abus dans le domaine des exonérations ainsi qu’à assurer l’application correcte et directe de ces dernières est justifiée.

(cf. points 41-42, 45, disp. 3)

4. L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens que l’octroi de l’exonération prévue à cette disposition ne peut être subordonné au respect de conditions prévues par une réglementation nationale, à savoir une limitation des personnes autorisées à introduire une demande de remboursement, un délai de quatre mois pour présenter une telle demande et la fixation d’un montant minimal de remboursement, que s’il résulte d’éléments concrets, objectifs et vérifiables que ces conditions sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de ladite exonération ainsi que pour éviter des fraudes, des évasions ou des abus. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne les conditions prévues par cette réglementation.

En effet, d'une part, l’exonération des produits visés à l’article 27, paragraphe 1, de ladite directive constitue le principe et le refus d’une telle exonération l’exception et, d’autre part, la faculté reconnue aux États membres par cette disposition de fixer des conditions ayant pour objectif d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus ne saurait remettre en cause le caractère inconditionnel de l’obligation d’exonération prévue par ladite disposition.

(cf. points 51, 56, disp. 4)

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