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Document 62008CJ0373

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-373/08

    Hoesch Metals and Alloys GmbH

    contre

    Hauptzollamt Aachen

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

    «Code des douanes communautaire — Article 24 — Origine non préférentielle des marchandises — Transformation ou ouvraison conférant l’origine — Blocs de silicium originaires de Chine — Triage, broyage et purification des blocs ainsi que tamisage, calibrage des cristaux en fonction de leur taille et leur conditionnement en Inde — Dumping — Validité du règlement (CE) no 398/2004»

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010   I ‐ 954

    Sommaire de l’arrêt

    1. Origine des marchandises – Détermination – Transformation ou ouvraison substantielle – Notion

      (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 24)

    2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Validité du règlement no 398/2004 – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Distinction par rapport à la procédure d’enquête initiale

      (Règlement du Conseil no 384/96, art. 5 et 11, § 2)

    3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Validité du règlement no 398/2004 – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration effectuée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 384/96 – Possibilité de maintenir ou d’abroger la mesure antidumping – Interdiction de modifier la mesure

      (Règlement du Conseil no 384/96, art. 11, § 2 et 6)

    1.  Le triage, le broyage et la purification des blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage ne constituent pas une transformation ou une ouvraison conférant l’origine au sens de l’article 24 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, dès lors qu’ils ne modifient pas les propriétés ou la composition du produit.

      (cf. point 55, disp. 1)

    2.  Il existe une différence objective entre la procédure d’enquête initiale visant à déterminer l’existence d’une pratique de dumping et la procédure de réexamen d’une mesure antidumping parvenant à expiration. En effet, alors que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l’objet de l’institution de mesures antidumping définitives et à l’égard desquelles il a, en principe, été apporté suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, en revanche, lorsque des importations sont soumises à une enquête initiale, l’objet de celle-ci est précisément de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué.

      (cf. points 65, 66)

    3.  Dans le cadre du réexamen des mesures antidumping parvenant à expiration, effectué au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 461/2004, les autorités communautaires ne peuvent que soit maintenir lesdites mesures au cas où leur expiration favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, soit, dans le cas contraire, les abroger. En revanche, un réexamen des mesures parvenant à expiration effectué au titre de cette disposition ne peut entraîner leur modification. Il s’ensuit que, dès lors que les autorités communautaires ont conclu, à l’issue de ce réexamen, que l’expiration des mesures antidumping entraînerait probablement la réapparition du préjudice, le règlement no 398/2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, est valide en ce qu’il maintient le taux antidumping.

      (cf. points 76-78)

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