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Document 62008CJ0582

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis sur le territoire de l'Union

(Directives du Conseil 86/560, art. 2, § 1, et 2006/112, art. 169, c), 170 et 171)

Sommaire

Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 169 à 171 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et de l'article 2, paragraphe 1, de la treizième directive 86/560, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, un État membre qui exclut le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont pour des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 169, sous c), de la directive 2006/112, réalisées par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union.

En effet, les dispositions de la treizième directive, et en particulier son article 2, paragraphe 1, qui ne renvoie pas aux opérations visées à l’article 169, sous c), de la directive 2006/112, doivent être considérées comme une lex specialis par rapport aux articles 170 et 171 de la directive 2006/112, s'opposant à ce que le droit au remboursement, énoncé en des termes généraux audit article 170, puisse prévaloir sur le libellé clair et précis de l'article 2, paragraphe 1, de la treizième directive.

À supposer que l'absence de renvoi à l'article 169, sous c), de la directive 2006/112 soit une erreur du législateur de l'Union, il n'incombe pas à la Cour de procéder à une interprétation visant à corriger l'article 2, paragraphe 1, précité. Il ne saurait, en outre, être reproché à un État membre, dont la réglementation est en conformité avec le libellé clair et précis de cet article 2, paragraphe 1, d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent précisément en vertu de cette disposition en raison du fait qu'il aurait négligé de procéder à une interprétation, visant à corriger cette disposition en vue de se conformer à la logique générale du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et de remédier à une erreur du législateur communautaire. À cet égard, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Ce principe est également pertinent dans le cadre de la transposition d’une directive relative au domaine fiscal. En effet, il ne saurait être procédé, en dépit du libellé clair et précis de l'article 2, paragraphe 1, précité, à une interprétation visant à corriger cette disposition et à élargir par là même les obligations des États membres afférentes à celle-ci.

(cf. points 35, 46, 48-51)

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