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Document 62008CJ0058

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté — Règlement nº 717/2007 — Base juridique — Article 95 CE — Validité

    (Art. 95 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 717/2007)

    2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté — Règlement nº 717/2007 — Articles 4 et 6, paragraphe 3 — Violation du principe de proportionalité — Absence

    (Art. 95, § 3, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 717/2007, art. 4 et 6, § 3)

    3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté — Règlement nº 717/2007- Articles 4 et 6, paragraphe 3 — Violation du principe de subsidiarité — Absence

    (Art. 5, al. 2, CE et 95 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 717/2007, art. 4 et 6, § 3)

    Sommaire

    1. Aux termes de l’article 1er ainsi que des seizième et trente-huitième considérants du règlement nº 717/2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, celui-ci instaure une approche commune afin que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile terrestre ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance communautaire et que les opérateurs puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent, fondé sur des critères objectifs. Il vise ainsi à contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur afin d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et de préserver la concurrence entre opérateurs de réseau mobile.

    Le législateur communautaire, soucieux de préserver la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, a choisi d'agir afin de prévenir les mesures qui auraient vraisemblablement été adoptées par les États membres au titre de leur compétence résiduelle en matière de protection des consommateurs. Or, au regard du fonctionnement des marchés d’itinérance et vu l’interdépendance significative entre les prix de détail et les prix de gros des services d’itinérance, une évolution hétérogène des législations nationales visant uniquement à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de fourniture en gros des services d’itinérance communautaire aurait été de nature à causer des distorsions de concurrence sensibles et à perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance communautaire. Une telle situation justifiait que le législateur communautaire poursuive l’objectif de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.

    Il résulte de ce qui précède que le règlement nº 717/2007 a effectivement pour objet l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur et qu'il pouvait être adopté sur le fondement de l’article 95 CE.

    (cf. points 38, 46-48)

    2. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect des exigences découlant du principe de proportionnalité, le législateur communautaire dispose, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, d'un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes.

    Toutefois, même en présence d’un tel pouvoir, le législateur communautaire est tenu de baser son choix sur des critères objectifs. De plus, dans le cadre de l’appréciation des contraintes liées à différentes mesures possibles, il doit examiner si les objectifs poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs.

    À cet égard, le législateur communautaire n'a, par l'adoption, à l’article 4 du règlement nº 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, de plafonds tarifaires pour les prix de détail en sus de plafonds tarifaires pour le prix de gros, pas dépassé les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu. Il en va de même de l’obligation d’information prévue à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, du fait que cette disposition renforce l’effet utile de la réglementation des prix de détail et se justifie ainsi par l’objectif de protection des consommateurs.

    À cet égard, il importe de rappeler que la Commission a réalisé, avant d'élaborer la proposition de règlement, une étude exhaustive, dont le résultat est résumé dans une analyse d'impact. Il en ressort qu'elle a examiné différentes alternatives en la matière dont, entre autres, la réglementation soit des seuls prix de détail, soit des seuls prix de gros, soit des deux, et qu'elle a évalué l'impact économique de ces différents types de réglementations ainsi que les effets des différentes modalités de tarification.

    Or, eu égard à l’importance que revêt l’objectif de protection des consommateurs dans le cadre de l’article 95, paragraphe 3, CE, une intervention limitée dans le temps sur un marché soumis à la concurrence et permettant d’assurer dans l’immédiat la protection des consommateurs contre des prix excessifs, telle que celle en cause, même si elle est susceptible de comporter des conséquences économiques négatives pour certains opérateurs, s’avère proportionnée par rapport au but poursuivi. Il en résulte que les articles 4 et 6, paragraphe 3, du règlement nº 717/2007 ne violent pas le principe de proportionnalité.

    (cf. points 52-53, 55, 69-71)

    3. Lorsque le législateur communautaire recourt à l'article 95 CE comme base juridique, le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où ladite disposition ne lui donne pas une compétence exclusive pour réglementer les activités économiques dans le marché intérieur.

    Or, les dispositions des articles 4 et 6, paragraphe 3, du règlement nº 717/2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, ne sont pas invalides en raison d’une violation du principe de subsidiarité.

    En effet, comme il découle du quatorzième considérant de ce règlement, l’interdépendance entre les prix de détail et les prix de gros des services d’itinérance revêt une importance significative, de sorte que toute mesure visant uniquement à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de fourniture en gros des services d’itinérance communautaire aurait été de nature à perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance communautaire. Le législateur communautaire en a conclu que son action nécessitait une approche commune au niveau tant des prix de gros que des prix de détail, afin de contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur de tels services.

    Il résulte de cette interdépendance que le législateur communautaire pouvait légitimement estimer que son action devait comporter également une intervention au niveau des prix de détail. Ainsi, en raison des effets de l’approche commune instaurée par ledit règlement, l’objectif poursuivi par celui-ci pouvait être mieux réalisé au niveau communautaire.

    (cf. points 75, 77-79)

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