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Document 62008CJ0542
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-542/08
Friedrich G. Barth
contre
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]
«Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour — Délai de prescription — Principes d’équivalence et d’effectivité»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010 I ‐ 3192
Sommaire de l’arrêt
Droit de l’Union – Effet direct – Droits individuels – Sauvegarde par les juridictions nationales – Modalités procédurales nationales – Conditions d’application – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation soumettant à un délai de prescription de trois ans les demandes de paiement des indemnités spéciales d’ancienneté dont un travailleur ayant exercé ses droits à la libre circulation a, antérieurement à l’intervention de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison de l’application d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire.
En effet, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler une telle modalité procédurale, pour autant, d’une part, que cette modalité n’est pas moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elle ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
À cet égard, une règle de prescription ne saurait être considérée comme contraire au principe d’équivalence dès lors qu’il existe, en plus d’une règle de prescription applicable aux recours destinés à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, une règle de prescription applicable aux recours de nature interne et que, eu égard à leur objet et à leurs éléments essentiels, les deux règles de prescription peuvent être considérées comme étant similaires.
En ce qui concerne le principe d’effectivité, est compatible avec le droit de l’Union la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois l’intéressé et l’administration concernée. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, un délai national de forclusion de trois ans apparaît raisonnable.
Cette interprétation n’est pas infirmée par la circonstance que les effets de l’arrêt Köbler remontent à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée, lesdits effets n’ayant pas été limités dans le temps par la Cour. En effet, l’application d’une modalité procédurale, telle qu’un délai de prescription, ne saurait être confondue avec une limitation des effets d’un arrêt de la Cour statuant sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union.
Par ailleurs, le droit de l’Union n’interdit pas à un État membre d’opposer un délai de forclusion à une demande visant à obtenir une indemnité spéciale d’ancienneté qui, en violation de dispositions du droit de l’Union, n’a pas été accordée, même si cet État membre n’a pas modifié les règles nationales pour les rendre compatibles avec ces dispositions. Il n’en va autrement que si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence d’un délai de forclusion a abouti à priver totalement une personne de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.
(cf. points 17, 20, 27-30, 33, 41 et disp.)