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Document 62007CJ0402

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C-402/07 et C-432/07

Christopher Sturgeon e.a.

contre

Condor Flugdienst GmbH

et

Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz

contre

Air France SA

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesgerichtshof et par le Handelsgericht Wien)

«Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Articles 2, sous l), 5, 6 et 7 — Notions de ‘retard’ et d’‘annulation’ de vol — Droit à indemnisation en cas de retard — Notion de ‘circonstances extraordinaires’»

Conclusions de l’avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 2 juillet 2009   I ‐ 10926

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009   I ‐ 10954

Sommaire de l’arrêt

  1. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 2, l), 5 et 6]

  2. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, 6 et 7)

  3. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, § 3)

  1.  Les articles 2, sous l), 5 et 6 du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé dès lors qu’il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien.

    En effet, un vol est «retardé», au sens de l’article 6 de ce règlement, s’il est effectué conformément à la programmation initialement prévue et si l’heure effective de son départ est retardée par rapport à l’heure de départ prévue, alors que, selon l’article 2, sous l), de ce même règlement, l’annulation est la conséquence du fait qu’un vol prévu initialement n’a pas été effectué.

    (cf. points 32, 33, 39, disp. 1)

  2.  Les articles 5, 6 et 7 du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

    (cf. point 69, disp. 2)

  3.  L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.

    (cf. point 72, disp. 3)

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