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Document 62008CJ0154

    Sommaire de l'arrêt

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission / Espagne

    (affaire C-154/08)

    «Manquement d’État — Sixième directive TVA — Articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 — Harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme — Assujettis — Activités ou opérations accomplies par les ‘registradores de la propiedad’ en tant que liquidateurs titulaires des bureaux de liquidation de district hypothécaire — Activités économiques — Activité exercée de façon indépendante — Organismes de droit public effectuant des activités dans le cadre de l’exercice de fonctions publiques — Violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale»

    1. 

    Recours en manquement — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme — Formulation non équivoque des conclusions [Art. 226 CE; statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)] (cf. points 60, 63, 67)

    2. 

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques accomplies d’une façon indépendante au sens de l’article 4 de la sixième directive (Directive du Conseil 77/388, art. 2 et 4, § 1 et 2) (cf. points 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127 et disp.)

    3. 

    États membres — Obligations — Manquement — Responsabilité (Art. 226 CE) (cf. points 125, 126)

    Objet

    Manquement d’État — Violation des art. 2 et 4, par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Assujettis — Activités ou opérations accomplies par les «registradores de la propiedad».

    Dispositif

    1) 

    En considérant que les services fournis à une Communauté autonome par les «registradores de la propiedad» en qualité de liquidateurs titulaires d’un bureau de liquidation de district hypothécaire («oficina liquidadora de distrito hipotecario») ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

    2) 

    Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

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