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Document 62008CJ0141

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-141/08 P

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

«Pourvoi — Politique commerciale — Dumping — Importations de planches à repasser originaires de Chine — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 2, paragraphe 7, sous c) et 20, paragraphes 4 et 5 — Statut d’entreprise opérant en économie de marché — Droits de la défense — Enquête antidumping — Délais accordés aux entreprises pour présenter leurs observations»

Conclusions de l’avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 14 mai 2009   I ‐ 9151

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er octobre 2009   I ‐ 9177

Sommaire de l’arrêt

  1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Communication aux entreprises par la Commission de l’information finale – Transmission au Conseil de la proposition de la Commission de mesures définitives moins de dix jours après ladite communication – Irrégularité

    (Règlement du Conseil no 384/96, art. 20, § 4 et 5)

  2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Décision de la Commission refusant le statut d’entreprise en économie de marché en méconnaissance du délai prévu par l’article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base no 384/96 – Possibilité d’obtenir l’annulation de ladite décision par la démonstration de la simple éventualité d’une décision différente en l’absence de cette irrégularité procédurale

    (Règlement du Conseil no 384/96, art. 20, § 5)

  3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Enquête

    [Règlement du Conseil no 384/96, art. 2, § 7, c)]

  1.  Afin de respecter l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement antidumping de base no 384/96, la Commission est tenue, lorsqu’elle prévoit une augmentation du droit antidumping par rapport à celui qui était envisagé dans la première communication finale, d’en informer les entreprises concernées en leur transmettant une nouvelle communication finale et d’attendre l’expiration du délai prévu par le paragraphe 5 de cette disposition avant de transmettre sa proposition de mesures définitives au Conseil, afin de donner à ces entreprises l’occasion de soumettre leurs observations.

    Une telle interprétation non seulement résulte du contexte systématique dans lequel s’insère ladite disposition, mais s’impose également afin de garantir que les observations éventuelles des parties intéressées soient prises en compte de manière effective et sans préjugé. En effet, la circonstance même que le Conseil ait déjà été saisi d’une proposition de mesures définitives est, en soi, susceptible d’influer sur les conséquences qui pourraient être tirées de ces observations. Enfin, les difficultés éventuelles rencontrées par les institutions pour respecter les délais impartis par le règlement antidumping de base no 384/96 ne sauraient avoir pour conséquence que soient violés ces délais, pour protéger les droits de la défense des entreprises concernées. Au contraire, il incombe aux institutions, et notamment à la Commission, de tenir compte des contraintes de délai imposées par ledit règlement, tout en respectant les droits de la défense des entreprises concernées.

    Toutefois, le non-respect du délai de dix jours prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base no 384/96 ne saurait conduire à l’annulation du règlement litigieux que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la requérante.

    (cf. points 74, 76, 78, 79, 81)

  2.  Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

    Le respect dudit principe revêt une importance capitale dans les procédures antidumping. Pour obtenir l’annulation d’une décision de la Commission refusant l’attribution du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, laquelle a été prise en méconnaissance du délai prévu par l’article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base no 384/96, l’entreprise concernée n’est pas tenue de démontrer que celle-ci aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale.

    (cf. points 83-85, 89, 91, 93, 94)

  3.  Si la Commission s’aperçoit au cours d’une procédure antidumping que, contrairement à son appréciation initiale, une entreprise satisfait aux critères établis à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, du règlement antidumping de base no 384/96 permettant de bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, il lui incombe d’en tirer les conséquences appropriées, tout en assurant le respect des garanties procédurales prévues par ledit règlement.

    Ainsi, la Commission peut encore modifier sa position lorsqu’elle réalise que les critères matériels établis par ladite disposition étaient initialement remplis. En effet, à la lumière des principes de légalité et de bonne administration, la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base ne saurait recevoir une interprétation qui obligerait la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives, lesquelles perpétueraient au détriment de l’entreprise concernée une erreur commise dans l’appréciation initiale desdits critères matériels.

    (cf. points 111, 112)

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