Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0303

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-303/07

    Procédure engagée par

    Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

    «Liberté d’établissement — Directive 90/435/CEE — Impôt sur les sociétés — Distribution de dividendes — Retenue à la source opérée sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes autres que les sociétés au sens de ladite directive — Exonération des dividendes versés à des sociétés résidentes»

    Conclusions de l’avocat général M. J. Mazák, présentées le 18 décembre 2008   I ‐ 5148

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009   I ‐ 5159

    Sommaire de l’arrêt

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Imposition des dividendes

    [Art. 43 CE et 48 CE; directive du Conseil 90/435, art. 2, a)]

    Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui exonère de la retenue à la source les dividendes distribués par une filiale résidente de cet État à une société anonyme établie dans le même État, mais qui soumet à cette retenue à la source les dividendes similaires versés à une société mère du type société d’investissement à capital variable (SICAV) résidente d’un autre État membre, qui revêt une forme juridique inconnue dans le droit du premier État et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l’article 2, sous a), de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123, et qui est exonérée de l’impôt sur le revenu en application de la législation de l’autre État membre.

    En effet, une telle différence de traitement fiscal des dividendes entre sociétés mères en fonction du lieu de leur siège constitue une restriction à la liberté d’établissement, en principe interdite par les articles 43 CE et 48 CE en ce qu’elle rend moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement par des sociétés établies dans d’autres États membres, lesquelles pourraient en conséquence renoncer à l’acquisition, à la création ou au maintien d’une filiale dans l’État membre qui met en œuvre une telle différence de traitement.

    Certes, à l’égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d’actionnaires bénéficiaires résidents d’un autre État membre. Toutefois, à partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l’impôt sur le revenu non seulement les actionnaires résidents, mais également les actionnaires non-résidents, pour les dividendes qu’ils perçoivent d’une société résidente, la situation desdits actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents. Par conséquent, dès lors qu’un État membre a choisi de préserver les sociétés mères résidentes d’une imposition en chaîne sur les bénéfices distribués par une filiale résidente, il doit étendre cette mesure aux sociétés mères non-résidentes se trouvant dans une situation comparable, en raison du fait qu’une imposition analogue frappant ces sociétés non-résidentes résulte de l’exercice de sa compétence fiscale sur ces dernières.

    La circonstance qu’il n’existe pas, dans le droit national, un type de sociétés ayant une forme juridique identique à celle d’une SICAV résidente d’un autre État membre ne saurait, en elle-même, justifier un traitement différencié, dans la mesure où, le droit des sociétés des États membres n’étant pas entièrement harmonisé au niveau communautaire, cela priverait la liberté d’établissement de tout effet utile. En outre, la circonstance relative à l’absence d’imposition des revenus d’une SICAV dans son État membre de résidence n’instaure pas une différence entre celle-ci et une société anonyme résidente justifiant un traitement différencié en ce qui concerne la retenue à la source sur les dividendes perçus par ces deux catégories de sociétés, dès lors que l’État membre de la société distributrice a choisi de ne pas exercer sa compétence d’imposition sur de tels revenus, lorsqu’ils sont perçus par les sociétés résidentes. Par ailleurs, n’est pas non plus pertinent l’argument selon lequel, en raison du fait qu’un État membre n’imposerait pas les revenus d’une SICAV, l’imposition en chaîne interviendrait non pas au niveau de cette société, mais bien au niveau de ses actionnaires et devrait être évitée par l’État membre dans lequel ces derniers ont leur résidence, dès lors que c’est bien l’État membre concerné qui, en soumettant à une retenue à la source les revenus qui ont déjà été imposés au niveau de la société distributrice, crée l’imposition en chaîne, imposition que cet État membre a choisi de prévenir s’agissant des dividendes distribués aux sociétés résidentes. Dans ces conditions, les différences existant entre une SICAV étrangère et une société anonyme de droit national ne sont pas suffisantes pour créer une distinction objective au regard de l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes perçus.

    Un tel régime fiscal ne saurait être justifié par des raisons tenant à la prévention de l’évasion fiscale dans la mesure où il ne vise pas spécifiquement des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique et créés uniquement dans le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national. S’agissant de l’argument relatif à la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer les sociétés bénéficiaires établies sur son territoire à l’égard de ce type de revenus, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des sociétés bénéficiaires établies dans un autre État membre. La restriction à la liberté d’établissement constituée par ladite réglementation ne saurait pas non plus être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal. En effet, l’exonération de la retenue à la source des dividendes n’étant pas soumise à la condition que les dividendes perçus par la société anonyme soient redistribués par celle-ci et que leur imposition dans le chef des détenteurs des parts de ladite société permette de compenser l’exonération de la retenue à la source, il n’existe pas de lien direct entre l’exonération de la retenue à la source et l’imposition desdits dividendes en tant que revenus des détenteurs de parts d’une société anonyme.

    (cf. points 41-44, 50, 51, 54-56, 65-67, 73-76 et disp.)

    Top