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Document 62006CJ0180

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-180/06

    Renate Ilsinger

    contre

    Martin Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Wien)

    «Compétence judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement — Conditions»

    Conclusions de l’avocat général Mme V. Trstenjak, présentées le 11 septembre 2008   I ‐ 3964

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2009   I ‐ 3998

    Sommaire de l’arrêt

    Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 15, § 1, c)]

    Dans une situation dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et

    lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,

    mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

    les règles de compétence énoncées par le règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:

    une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;

    lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement no 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.

    En effet, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 13 de la convention de Bruxelles, exige qu’un contrat ait été conclu par le consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Aux fins de l’existence d’un contrat au sens de cette disposition, il est indispensable que le vendeur professionnel prenne un engagement juridique, en soumettant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle, c’est-à-dire en se déclarant inconditionnellement disposé à payer le prix en cause aux consommateurs qui en feraient la demande. En l’absence d’un tel engagement juridique, l’article 15, paragraphe 1, sous c), n’est applicable qu’à la condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d’un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, se matérialisant par une commande passée à cette dernière.

    (cf. points 53-55, 59, 60 et disp.)

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