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Document 62008CJ0075
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-75/08
The Queen, à la demande de:
Christopher Mellor
contre
Secretary of State for Communities and Local Government
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
«Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Obligation de rendre publique la motivation d’une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation»
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 22 janvier 2009 I ‐ 3801
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2009 I ‐ 3815
Sommaire de l’arrêt
Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 85/337
(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 4 et annexe II)
L’article 4 de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la décision, concluant qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet relevant de l’annexe II de ladite directive soit soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci n’était pas nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité administrative compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.
Dans l’hypothèse où la décision d’un État membre de ne pas soumettre un projet relevant de l’annexe II de ladite directive à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive indique les motifs sur lesquels elle est fondée, ladite décision est suffisamment motivée dès lors que les motifs qu’elle contient, ajoutés aux éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des intéressés, et éventuellement complétés par les informations supplémentaires nécessaires que l’administration nationale compétente est tenue de leur délivrer sur leur demande, sont aptes à leur permettre de juger de l’opportunité de former un recours contre cette décision.
(cf. points 61, 66, disp. 1, 2)