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Document 62007CJ0523

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-523/07

Procédure engagée par

A

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Champ d’application matériel — Notion de ‘matières civiles’ — Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial — Résidence habituelle de l’enfant — Mesures conservatoires — Compétence»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 janvier 2009   I ‐ 2808

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009   I ‐ 2831

Sommaire de l’arrêt

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Champ d’application – Notion de «matières civiles»

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, 5e et 10e considérants, art. 1er, § 1 et 2, d), et 2, point 7]

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Notion de «résidence habituelle» au sens de l’article 8, paragraphe 1

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, 12e considérant et art. 8, § 1)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Mesures provisoires et conservatoires

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 20, 53 et 55, c)]

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence judiciaire

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 53)

  1.  L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

    (cf. point 29, disp. 1)

  2.  L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «résidence habituelle», la détermination de cette notion doit être effectuée au regard du contexte des dispositions et de l’objectif du règlement, notamment celui qui ressort de son douzième considérant, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. Ainsi, outre la présence physique de l’enfant dans un État membre, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial.

    Dès lors, la notion de «résidence habituelle», au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.

    (cf. points 33, 35, 38, 44, disp. 2)

  3.  Une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, peut être décidée par une juridiction nationale au titre de l’article 20 du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, dès que les conditions suivantes sont remplies:

    cette mesure en cause doit être urgente;

    elle doit être prise à l’égard des personnes présentes dans l’État membre concerné, et

    elle doit être de nature provisoire.

    La mise en œuvre de cette mesure, adoptée en vue de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que son caractère contraignant sont fixés conformément au droit national. Après la mise en œuvre de la mesure conservatoire, la juridiction nationale n’est pas tenue de déférer l’affaire à la juridiction compétente d’un autre État membre. Toutefois, étant donné le caractère transitoire des mesures provisoires ou conservatoires, des circonstances liées à l’évolution physique, psychologique et intellectuelle de l’enfant peuvent rendre nécessaire l’intervention précoce de la juridiction compétente afin que des mesures définitives soient adoptées. Dès lors, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement no 2201/2003, la juridiction compétente d’un autre État membre.

    (cf. points 47, 56, 59, 64, 65, disp. 3)

  4.  Dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, elle doit se déclarer d’office incompétente, sans être tenue de déférer l’affaire à une autre juridiction. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, la juridiction compétente d’un autre État membre.

    (cf. point 71, disp. 4)

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