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Document 62007CJ0407

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-407/07

Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous f) — Exonérations — Conditions — Prestations de services effectuées par des groupements autonomes — Services rendus à un ou à plusieurs membres du groupement»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 9 octobre 2008   I - 9617

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 décembre 2008   I - 9625

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive

[Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, f)]

L'article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cette disposition soient remplies, les prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes bénéficient de l'exonération prévue à ladite disposition, même si ces prestations sont fournies à un seul ou à quelques-uns desdits membres.

En effet, une limitation du champ d’application de cette disposition, en excluant du bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations fournies par les groupements autonomes à leurs membres, notamment dans un contexte où les besoins desdits membres diffèrent, n’est pas confirmée par la finalité de cette dernière qui est d’instituer une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour éviter que la personne qui offre certains services soit soumise au paiement de ladite taxe alors qu’elle a été amenée à collaborer avec d’autres professionnels à travers une structure commune prenant en charge des activités nécessaires à l’accomplissement desdits services.

Au demeurant, la nécessité d’interpréter de manière stricte ladite disposition ne peut pas conduire à ce qu’il soit conféré à chaque membre d’un groupement autonome le droit de priver les autres membres de ce groupement du bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, en décidant, à tout moment, de ne pas recourir à telle ou telle prestation fournie par le groupement dont il a pourtant initialement choisi de faire partie. L’existence d’un tel droit aux mains de chaque membre d’un groupement autonome ne ressort ni du libellé ni de la finalité de l’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive.

(cf. points 36, 37, 41 et disp.)

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