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Document 62007CJ0334

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-334/07 P

    Commission des Communautés européennes

    contre

    Freistaat Sachsen

    «Pourvoi — Aides d'État — Projet de régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises — Compatibilité avec le marché commun — Critères d'examen des aides d'État — Application dans le temps — Projet notifié avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 70/2001 — Décision postérieure à cette entrée en vigueur — Confiance légitime — Sécurité juridique — Notification complète»

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008   I - 9467

    Sommaire de l'arrêt

    Aides accordées par les États – Projets d'aides – Examen par la Commission – Appréciation à la date de la prise de décision de la Commission

    (Art. 88, § 3, CE; règlement du Conseil no 659/199, art. 4, § 1 et 5)

    L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, qui prévoit que la Commission doit procéder à l’examen d’une notification d'un projet d'aides «dès sa réception», impose simplement une obligation de diligence particulière à cette institution et ne constitue donc pas une règle d’application ratione temporis des critères d’appréciation de la compatibilité des projets d’aide notifiés avec le marché commun. Une telle règle ne saurait non plus être déduite de l’article 4, paragraphe 5, deuxième phrase, du même règlement, qui prévoit que le délai de deux mois pendant lequel la Commission procède à l’examen préliminaire de la notification court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète.

    En revanche, la question de savoir si une aide est une aide d’État au sens du traité doit être résolue sur la base d’éléments objectifs qui s’apprécient à la date à laquelle la Commission prend sa décision. Partant, c’est sur l’appréciation de la situation opérée par la Commission à cette date que porte le contrôle du juge communautaire.

    Par conséquent, si la notification des projets d’aides est une exigence essentielle à leur contrôle, elle ne constitue néanmoins qu’une obligation procédurale, destinée à permettre à la Commission d’assurer un contrôle à la fois préventif et effectif des aides que les États membres se proposent d’accorder aux entreprises. Elle ne saurait, dès lors, avoir pour effet de fixer le régime juridique applicable aux aides qui en font l’objet. Ainsi, la notification par un État membre d’une aide ou d’un régime d’aides projetés ne crée pas une situation juridique définitivement constituée qui impliquerait que la Commission se prononce sur leur compatibilité avec le marché commun en faisant application des règles en vigueur à la date à laquelle cette notification a eu lieu. Il appartient, au contraire, à la Commission d’appliquer les règles en vigueur au moment où elle se prononce, seules règles en fonction desquelles doit s’apprécier la légalité de la décision qu’elle prend à cet égard.

    Lorsque le régime juridique sous l’empire duquel un État membre a procédé à la notification d’une aide projetée vient à changer avant que la Commission ne prenne sa décision, celle-ci doit, en vue de statuer, comme elle y est obligée, sur la base des règles nouvelles, demander aux intéressés de prendre position sur la compatibilité de cette aide avec ces dernières. Il n’en va autrement que si le nouveau régime juridique ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui précédemment en vigueur.

    (cf. points 49, 50, 52, 53, 56)

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