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Document 62006CJ0458

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-458/06

    Skatteverket

    contre

    Gourmet Classic Ltd

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)

    «Compétence de la Cour — Directive 92/83/CEE — Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques — Article 20, premier tiret — Alcool entrant dans la composition du vin de cuisine — Exonération de l’accise harmonisée»

    Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 3 avril 2008   I - 4209

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juin 2008   I - 4218

    Sommaire de l'arrêt

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques

      (Art. 234 CE)

    2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Droits d'accise – Directive 92/83 – Alcools et boissons alcoolisées

      (Directive du Conseil 92/83, art. 20, 1er tiret)

    1.  La Cour n'est pas amenée à formuler une opinion consultative sur une question hypothétique lorsqu'elle est saisie d'une demande préjudicielle par un juge national qui est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'appel visant à déterminer le régime fiscal auquel serait soumis un produit, en vertu du droit communautaire, s'il était commercialisé sur le marché national, dès lors que ce juge pose à la Cour une question d'interprétation d'une disposition de ce droit et qu'il estime qu'une décision préjudicielle sur ce point est nécessaire afin de contrôler la légalité d'un avis préalable en la matière.

      Sont sans incidence sur le caractère juridictionnel d'une telle procédure le fait que l'administration fiscale ayant introduit l'appel a conclu à la confirmation dudit avis préalable et celui que cet avis n'a pas été contesté par la partie intéressée, dès lors que le juge national dispose d'une compétence de pleine juridiction, indépendamment des conclusions des parties.

      Par ailleurs, lorsque les décisions dudit juge national ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, celui-ci est tenu, conformément à l'article 234, troisième alinéa, CE, de saisir la Cour.

      Dans ce cas, ce n’est qu’en saisissant la Cour d’une demande de décision préjudicielle que peut être atteint l’objectif poursuivi par cette disposition qui est d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des États membres ainsi que de prévenir que s’établisse, dans l’État membre concerné, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles de ce droit.

      (cf. points 28-32)

    2.  L'alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit, s’il a un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. La circonstance que le vin de cuisine est, en tant que tel, considéré comme une préparation alimentaire est sans incidence sur cette appréciation. En effet, ledit article 20, premier tiret, s'applique même lorsque les produits entrant dans le champ d'application de cette disposition font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée.

      (cf. points 37, 38, 40 et disp.)

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