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Document 62006CJ0372
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Origine des marchandises — Détermination — Transformation ou ouvraison substantielle
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 24 et 249; règlement de la Commission nº 2454/93, annexe 11)
2. Origine des marchandises — Détermination — Transformation ou ouvraison substantielle
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 24; règlement de la Commission nº 2454/93, annexe 11)
3. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Union douanière
(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 47, § 1 à 3; Décision nº 1/95 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 44 à 47)
4. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Union douanière
(Décision nº 1/95 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 47)
5. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Union douanière
(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 47, § 2; décision nº 1/95 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 46 et 47)
1. Une opération d'assemblage de divers éléments constitue une transformation ou une ouvraison substantielle susceptible d'être regardée comme constitutive d'origine lorsqu'elle représente, considérée sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques.
Cependant, compte tenu de la variété des opérations relevant de la notion d'assemblage, il y a des situations où l'examen sur la base de critères d'ordre technique peut ne pas être concluant pour la détermination de l'origine d'une marchandise. Dans ces cas, il y a lieu de prendre en considération la valeur ajoutée par l'assemblage comme critère subsidiaire.
À cet égard, il incombe à la Commission, dans le cadre de la marge d'appréciation dont elle dispose pour arrêter les mesures nécessaires à l'application des dispositions du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et notamment de celles relatives à l'origine des marchandises, d'adopter des dispositions à caractère général qui, dans un souci de sécurité juridique, prennent en compte, dans la durée, la situation d'ensemble d'un secteur industriel et qui, par suite, ne sauraient être affectées par la situation particulière, à un moment donné, de telle ou telle entreprise de ce secteur.
Ainsi, la prise en compte par la Commission de la grande variété des opérations relevant de la notion d'assemblage dans l'ensemble du secteur industriel concerné peut justifier le recours au critère de la valeur ajoutée.
(cf. points 36-37, 45-46, 51, disp. 1)
2. Les dispositions figurant dans la colonne 3, dans la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l'annexe 11 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92, doivent être interprétées en ce sens que, pour procéder au calcul de la valeur acquise par les appareils récepteurs de télévision en couleurs lors de leur fabrication, il n'y a pas lieu de déterminer séparément l'origine non préférentielle d'une pièce distincte, telle qu'un châssis, assemblée par le fournisseur du produit fini. En effet, les dispositions en cause sont libellées en termes généraux et ne confèrent aucune importance décisive, dans la détermination de l'origine du produit concerné, à un composant spécifique de celui-ci. Ce qui importe, c'est de tenir compte de l'ensemble des composants intervenant réellement et objectivement dans l'assemblage effectué par l'entreprise qui fabrique le produit fini. En ce sens, ni les dispositions de l'article 24 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, ni les dispositions de l'annexe 11 du règlement nº 2454/93 ne prévoient qu'une telle appréciation puisse être opérée sans prendre en compte les opérations d'assemblage dans leur globalité. Ces dispositions n'envisagent pas de prendre en considération, dans le processus de fabrication du produit, certaines opérations de montage au détriment de certaines autres ni d'isoler ainsi artificiellement telle ou telle pièce elle-même issue d'un assemblage effectué par le même fournisseur. À cet égard, admettre que l'une des pièces assemblées par le fournisseur doive être considérée à part dans le processus d'assemblage, parce qu'elle pourrait alors acquérir elle-même la qualité de produit originaire, reviendrait à laisser à l'appréciation de l'importateur ou de son fournisseur le soin de déterminer à quel stade de ce processus d'assemblage l'un des composants du produit importé acquiert la qualité de produit fini mis en œuvre en tant quematière dans le processus de fabrication, dans la même entreprise, d'un autre produit. Une telle approche, qui ferait ainsi dépendre l'origine d'un produit d'une appréciation subjective, incompatible avec la nature objective et prévisible des dispositions règlementaires en cause, priverait de tout effet utile les dispositions de l'annexe 11 du règlement nº 2454/93.
(cf. points 57-59, 73, disp. 2)
3. Les dispositions de l'article 44 de la décision nº 1/95 du conseil d'association CEE-Turquie, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, lues en combinaison avec celles de l'article 47, paragraphes 1 à 3, du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie et celles des articles 45 et 46 de ladite décision, ne sont pas d'effet direct devant les juridictions nationales et ne permettent donc pas aux opérateurs individuels de se prévaloir valablement de leur violation pour s'opposer au paiement de droits antidumping normalement exigibles.
En effet, en premier lieu, en confiant au conseil d'association CEE-Turquie la possibilité de suspendre l'application d'instruments de défense commerciale, les dispositions de l'article 44, paragraphe 1, de la décision nº 1/95 présentent un caractère conditionnel puisqu'elles subordonnent l'exercice de cette compétence à la condition que la République de Turquie ait appliqué les règles relatives à la concurrence et au contrôle des aides d'État, ainsi que les autres dispositions de l'acquis communautaire relatives au marché intérieur, et assuré leur application effective. De telles dispositions nécessitent donc l'intervention d'autres mesures pour que les droits des opérateurs soient affectés et ne sont pas susceptibles de régir directement la situation juridique des particuliers.
En deuxième lieu, les dispositions de l'article 47, paragraphes 1 à 3, du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie et celles de l'article 46 de la décision nº 1/95, en tant qu'elles laissent aux parties contractantes la possibilité de prendre des mesures de protection appropriées, ne comportent aucune obligation. Si, par ailleurs, ces dispositions prévoient que la partie contractante concernée notifie la mesure de protection au conseil d'association, en application de l'article 47 du protocole additionnel, ou au comité mixte de l'union douanière, en application de l'article 46 de la décision nº 1/95, elles ne créent de la sorte d'obligation qu'à l'égard des parties à l'accord d'association CEE-Turquie. Cette simple formalité d'information interinstitutionnelle, qui n'affecte en rien les droits ou obligations des particuliers et dont la méconnaissance resterait sans incidence sur la situation de ces derniers, n'est ainsi pas de nature à conférer un effet direct auxdites dispositions.
S'agissant, en troisième lieu, de l'article 45 de la décision nº 1/95, cette disposition se borne à inciter les parties contractantes à coordonner leur action par des échanges d'informations et des consultations et ne comporte donc pas non plus d'obligation. La jurisprudence de la Cour relative à l'effet direct n'est dès lors pas davantage applicable à cette disposition.
(cf. points 85-89, 91, disp. 3)
4. Les dispositions de l'article 47 de la décision nº 1/95 du conseil d'association CEE-Turquie, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, sont d'effet direct et les justiciables auxquels elles s'appliquent ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions des États membres. En effet, elles énoncent en des termes clairs, précis et inconditionnels, sans être subordonnées dans leur exécution ou leurs effets à l'intervention d'aucun autre acte, une obligation pour les autorités de l'État d'importation de demander à l'importateur d'indiquer, sur la déclaration en douane, l'origine des produits concernés. Or, vu l'objet et la nature des dispositions en cause, une telle obligation, manifestant la volonté des parties contractantes d'exiger des importateurs qu'ils fournissent certaines informations, est susceptible de régir directement la situation juridique des opérateurs.
(cf. points 90-91, disp. 3)
5. Les dispositions de l'article 47 de la décision nº 1/95 du conseil d'association CEE-Turquie, relative à la mise en place de la phase définitive de l'Uunion douanière, doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'exigent pas que soient portées à la connaissance des opérateurs les informations que les parties contractantes ayant adopté des mesures antidumping doivent fournir au comité mixte de l'union douanière en vertu de l'article 46 de la décision nº 1/95 ou au conseil d'association en vertu de l'article 47, paragraphe 2, du protocole additionnel.
En effet, si les opérateurs concernés sont en droit de prétendre à être informés préalablement et de manière claire et précise des mesures antidumping auxquelles ils pourront être soumis et si, en conséquence, de telles mesures doivent faire l'objet de publications appropriées, notamment au Journal officiel de l'Union européenne, ces exigences n'impliquent nullement que lesdits opérateurs soient informés, en outre, de formalités qui n'ont été instituées que dans l'intérêt des parties contractantes.
(cf. points 95, 97, disp. 4)