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Document 62005CJ0119

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Renvoi en interprétation portant sur des normes se rattachant au traité CECA opéré après l'expiration de celui-ci — Inclusion

(Traité CECA, art. 41; art. 234 CE)

2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national

(Art. 234 CE)

3. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

(Art. 234 CE)

4. Aides accordées par les États — Notion — Interprétation

(Traité CECA, art. 4, c); art. 87, § 1, CE et 88, § 3, CE; décision générale nº 3484/85, art. 1er et 6)

5. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Constatation d'invalidité — Incompétence des juridictions nationales

(Traité CECA, art. 41; art. 234 CE)

6. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution

(Art. 88, § 2, CE et 230, al. 2 et 5, CE)

7. Droit communautaire — Effet direct — Primauté — Décision de la Commission ordonnant la recupération d'une aide

(Art. 10 CE et 88, § 2, CE)

Sommaire

1. La Cour demeure compétente pour statuer sur des questions préjudicielles concernant l'interprétation et l'application du traité CECA, ainsi que des actes pris sur son fondement, même si ces questions lui sont posées après l'expiration du traité CECA. Bien que l'article 41 de ce traité n'ait plus vocation à s'appliquer dans ces circonstances pour donner une compétence à la Cour, il serait contraire à la finalité et à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l'ordre juridique communautaire que la Cour soit sans qualité pour assurer une interprétation uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l'expiration de ce dernier.

(cf. point 41)

2. Dans le cadre d'une procédure visée à l'article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

(cf. point 43)

3. Dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

(cf. point 44)

4. Les juridictions nationales peuvent, en matière d'aides d'État, être saisies de litiges les obligeant à interpréter et à appliquer la notion d'aide, visée à l'article 87, paragraphe 1, CE, en particulier en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure de contrôle préalable de l'article 88, paragraphe 3, CE devrait ou non y être soumise. De même, afin de pouvoir déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure d'examen préliminaire établie par l'article 6 de la décision générale nº 3484/85, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, devait ou non y être soumise, une juridiction nationale peut être amenée à interpréter la notion d'aide, visée aux articles 4, sous c), du traité CECA et 1er de ladite décision générale.

En revanche, les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour statuer sur la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun. En effet, l'appréciation de la compatibilité de mesures d'aides ou d'un régime d'aides avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle du juge communautaire.

(cf. points 50-52, 62)

5. Si les juridictions nationales peuvent, en principe, être amenées à examiner la validité d'un acte communautaire, elles ne sont toutefois pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires. La Cour est donc seule compétente pour constater l'invalidité d'un acte communautaire. Cette compétence exclusive ressortait d'ailleurs également de façon expresse de l'article 41 du traité CECA.

(cf. point 53)

6. Une décision adoptée par les institutions communautaires qui n'a pas été attaquée par son destinataire dans le délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE devient définitive à son égard.

À cet égard, est exclue la possibilité, pour le bénéficiaire d'une aide d'État ayant fait l'objet d'une décision de la Commission adressée directement au seul État membre dont relevait ce bénéficiaire, qui aurait pu sans aucun doute attaquer cette décision et qui a laissé s'écouler le délai impératif prévu à cet égard à l'article 230, cinquième alinéa, CE, de remettre utilement en cause la légalité de cette décision devant les juridictions nationales à l'occasion d'un recours dirigé contre les mesures d'exécution de cette décision, prises par les autorités nationales. Les mêmes principes s'appliquent nécessairement mutatis mutandis dans le cadre du champ d'application du traité CECA.

(cf. points 54-55)

7. Il incombe aux juridictions nationales d'interpréter les dispositions du droit national dans toute la mesure du possible d'une manière telle qu'elles puissent recevoir une application qui contribue à la mise en oeuvre du droit communautaire.

À cet égard, une juridiction nationale chargée d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale.

Par conséquent, le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition du droit national visant à consacrer le principe de l'autorité de la chose jugée, en tant que son application fait obstacle à la récupération d'une aide d'État octroyée en violation du droit communautaire, et dont l'incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la Commission devenue définitive.

(cf. points 60-63 et disp.)

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