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Document 62006CJ0145
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Directive 2003/96
(Directives du Conseil 92/12, art. 3, § 1 et 3, et 2003/96, art. 2, § 1, b), et 2, § 4, b))
La directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. En effet, même si les huiles lubrifiantes utilisées autrement que comme combustible ou comme carburant relèvent de la définition de la notion de «produits énergétiques» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, elles sont explicitement exclues du champ d'application de cette directive par le paragraphe 4, sous b), premier tiret, dudit article et, partant, elles ne relèvent pas du régime de l'accise harmonisée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que lesdites huiles lubrifiantes constituent des produits autres que ceux visés à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de sorte que, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, de cet article, les États membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant ces produits, à la condition que celles-ci ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
(cf. points 43-45 et disp.)