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Document 62005CJ0220

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Marchés publics de travaux — Notion

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Champ d'application

(Directive du Conseil 93/37, art. 6)

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Champ d'application

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

Sommaire

1. Une convention par laquelle un premier pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation d'un ouvrage constitue un marché public de travaux au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, indépendamment du fait qu'il est prévu ou non que le premier pouvoir adjudicateur soit ou devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage.

(cf. point 47, disp. 1)

2. Pour déterminer la valeur d'un marché aux fins de l'article 6 de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, il convient de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d'un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non seulement l'ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront de tiers.

(cf. point 57, disp. 2)

3. Un pouvoir adjudicateur n'est pas dispensé de recourir aux procédures de passation de marchés publics de travaux prévues par la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, au motif que, conformément au droit national, la convention portant sur l'ouvrage à réaliser ne peut être conclue qu'avec certaines personnes morales, qui ont elles-mêmes la qualité de pouvoir adjudicateur et qui seront tenues, à leur tour, d'appliquer lesdites procédures pour passer d'éventuels marchés subséquents.

(cf. point 68, disp. 3)

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