EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0303

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Coopération policière et judiciaire en matière pénale

(Art. 34, § 2, b), UE et 35, § 1, UE)

2. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Rapprochement des dispositions législatives et réglementaires relatives à la coopération judiciaire

(Art. 34, § 2, UE; décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 31, § 1)

3. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 1er, § 3, et 2, § 2)

4. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 2, § 2)

Sommaire

1. Conformément à l'article 35, paragraphe 1, UE, la Cour est compétente, sous réserve des conditions définies à cet article, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité notamment des décisions-cadres, ce qui implique nécessairement qu'elle puisse, même en l'absence d'une compétence expresse à cet effet, être amenée à interpréter des dispositions du droit primaire telles que l'article 34, paragraphe 2, sous b), UE, lorsque la Cour est invitée à apprécier si la décision-cadre a été à bon droit adoptée sur le fondement de cette dernière disposition.

(cf. point 18)

2. La décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, qui prévoit le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et, plus spécifiquement, des règles concernant les conditions, procédures et effets de la remise entre autorités nationales de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécution de jugements ou de poursuites, n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 34, paragraphe 2, sous b), UE.

En effet, l'article 34, paragraphe 2, UE, en tant qu'il énumère et définit, dans des termes généraux, les différents types d'instruments juridiques qui peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs de l'Union énoncés au titre VI du traité UE, ne saurait être interprété comme excluant que le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres par l'adoption d'une décision-cadre au titre dudit paragraphe 2, sous b), puisse concerner des domaines autres que ceux mentionnés à l'article 31, sous e), UE et, en particulier, la matière du mandat d'arrêt européen.

En outre, l'article 34, paragraphe 2, UE n'établit pas non plus un ordre de priorité entre les différents instruments qui sont énumérés à cette disposition. S'il est vrai que le mandat d'arrêt européen aurait également pu faire l'objet d'une convention, il relève du pouvoir d'appréciation du Conseil de privilégier l'instrument juridique de la décision-cadre, dès lors que les conditions d'adoption d'un tel acte sont réunies.

Cette dernière conclusion n'est pas infirmée par la circonstance que, conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la décision-cadre, celle-ci remplace à partir du 1er janvier 2004, dans les seules relations entre États membres, les dispositions correspondantes des conventions antérieures relatives à l'extradition qui sont énumérées à cette disposition. Toute autre interprétation, qui ne trouve appui ni sur l'article 34, paragraphe 2, UE ni sur aucune autre disposition du traité UE, risquerait de priver de l'essentiel de son effet utile la faculté reconnue au Conseil d'adopter des décisions-cadres dans des domaines réglés auparavant par des conventions internationales.

(cf. points 28-29, 37-38, 41-43)

3. Le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), qui fait partie des principes généraux du droit se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres, a également été consacré par différents traités internationaux, et notamment à l'article 7, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme. Ce principe implique que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

À cet égard, l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, en tant qu'il supprime le contrôle de la double incrimination pour les infractions mentionnées à cette disposition, n'est pas invalide en raison d'une violation dudit principe de légalité des délits et des peines. En effet, la décision-cadre ne vise pas à harmoniser les infractions pénales en question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont assorties. Si ledit article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre supprime le contrôle de la double incrimination pour les catégories d'infractions mentionnées à cette disposition, la définition de celles-ci et des peines applicables continue de relever de la compétence du droit de l'État membre d'émission, lequel, comme il est d'ailleurs énoncé à l'article 1er, paragraphe 3, de cette même décision-cadre, doit respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 UE et, par conséquent, le principe de légalité des délits et des peines.

(cf. points 49-50, 52-54)

4. L'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, en tant qu'il supprime le contrôle de la double incrimination pour les infractions mentionnées à cette disposition, n'est pas invalide en raison d'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

En effet, s'agissant, d'une part, du choix des trente-deux catégories d'infractions énumérées à cette disposition, le Conseil a pu considérer, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et eu égard au degré élevé de confiance et de solidarité entre les États membres, que, soit en raison de leur nature même, soit en raison de la peine encourue d'un maximum d'au moins trois ans, les catégories d'infractions concernées font partie de celles dont la gravité de l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics justifie que le contrôle de la double incrimination ne soit pas exigé. Dès lors, à supposer même que la situation de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions relevant de la liste figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre ou condamnées pour avoir perpétré de telles infractions soit comparable à celle de personnes soupçonnées d'avoir commis ou condamnées pour avoir commis des infractions autres que celles énumérées à cette disposition, la distinction est, en tout état de cause, objectivement justifiée.

En ce qui concerne, d'autre part, le fait que le manque de précision dans la définition des catégories d'infractions en question risquerait d'entraîner une mise en oeuvre divergente de la décision-cadre dans les différents ordres juridiques nationaux, il suffit de relever que l'objet de celle-ci n'est pas d'harmoniser le droit pénal matériel des États membres et qu'aucune disposition du titre VI du traité UE ne subordonne l'application du mandat d'arrêt européen à l'harmonisation des législations pénales des États membres dans le domaine des infractions concernées.

(cf. points 57-60)

Top