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Document 62005CJ0392

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation définitive de biens personnels des particuliers — Directive 83/183

    (Directive du Conseil 83/183, art. 1er, § 1)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Franchises fiscales en matière d'importation définitive de biens personnels des particuliers — Résidence normale au sens de la directive 83/183

    (Directive du Conseil 83/183, art. 6, § 1)

    3. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement

    (Art. 39 CE; directive du Conseil 83/183, art. 1er, § 1)

    Sommaire

    1. Des accises perçues par un État membre lors de l'importation définitive d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre relèvent du champ d'application de la franchise fiscale prévue à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, dès lors qu'il s'avère - ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier - qu'elles sont normalement exigibles à l'importation définitive, par un particulier, d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre, ainsi que le requiert ledit article 1er, paragraphe 1. Une taxe spéciale supplémentaire unique d'immatriculation perçue lors de cette importation relève également dudit article 1er, paragraphe 1, dès lors qu'il s'avère - ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier - qu'elle est liée à l'opération d'importation du véhicule en tant que telle. En revanche, si les dispositions nationales régissant la taxe concernée situent le fait générateur de celle-ci dans une circonstance autre que l'opération d'importation, telle que la première immatriculation ou l'utilisation du véhicule sur le territoire national, ladite taxe ne relève pas du champ d'application de ladite disposition.

    (cf. points 48-49, 51 et disp.)

    2. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, doit être interprété en ce sens qu'un membre du personnel de l'administration publique, des forces armées, des corps de sécurité ou du corps portuaire d'un État membre, qui séjourne au moins 185 jours par an dans un autre État membre avec les membres de sa famille aux fins de l'accomplissement dans ce dernier d'une mission de service d'une durée déterminée, a, pendant la durée de cette mission, sa résidence normale, au sens dudit article, dans cet autre État membre.

    En effet, les critères de détermination de la notion de résidence normale visent tant le lien, professionnel et personnel, d'une personne avec un lieu déterminé que la durée de ce lien et doivent, en conséquence, être examinés cumulativement. La résidence normale doit être considérée comme étant le lieu où l'intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts. Dans l'hypothèse où une appréciation globale des attaches professionnelles et personnelles ne suffit pas à localiser le centre permanent des intérêts de la personne concernée, la primauté doit être accordée, aux fins de cette localisation, aux attaches personnelles.

    (cf. points 54-55, 61-62, 81 et disp.)

    3. Dans l'hypothèse où, au terme des vérifications opérées par la juridiction nationale, il s'avère que des taxes perçues par un État membre lors de l'importation définitive d'un véhicule à usage personnel en provenance d'un autre État membre ne relèvent pas de l'application de la franchise fiscale prévue à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, il incombe à cette juridiction, eu égard aux exigences découlant de l'article 39 CE, de vérifier si l'application du droit national régissant ces taxes est de nature à garantir que, s'agissant de celles-ci, une personne procédant, dans le cadre d'un transfert de résidence après l'accomplissement d'une activité professionnelle dans un autre État membre, à l'importation d'un véhicule dans l'État membre d'origine n'est pas placée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les personnes ayant résidé de manière permanente dans cet État membre, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la dépréciation réelle du véhicule soumis à taxation, et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.

    (cf. points 78, 81 et disp.)

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