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Document 62005CJ0455

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 2)

    Sommaire

    L'article 13, B, sous d), point 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la notion de «prise en charge d'engagements» exclut du champ d'application de cette disposition des engagements autres que financiers, tels que l'engagement de rénovation d'un bien immeuble.

    L'examen comparé des différentes versions linguistiques de ladite disposition fait apparaître des divergences terminologiques en ce qui concerne la notion de «prise en charge d'engagements». En effet, dans certaines versions linguistiques, telles que les versions en langues allemande, française et italienne, cette expression a un sens général, tandis que d'autres versions, telles que les langues anglaise et espagnole, font clairement référence aux engagements financiers.

    L'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 2, de la sixième directive concerne, outre la prise en charge d'engagements, la négociation et la prise en charge de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits. Il est constant que toutes ces opérations constituent, par leur nature, des services financiers. La même conclusion vaut pour les autres opérations indiquées aux points 1 et 3 à 6 de l'article 13, B, sous d), de ladite directive. La prise en charge de l'engagement de rénovation d'un immeuble ne constitue pas, par sa nature, une opération financière au sens de l'article 13, B, sous d), de la sixième directive et, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition.

    (cf. points 18, 21-23, 26 et disp.)

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