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Document 62003CJ0470

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Entraves à la mise sur le marché de machines présumées conformes à la directive

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/37, art. 4, § 1, et 7, § 1)

2. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Entraves à la mise sur le marché de machines présumées conformes à la directive

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/37, art. 4, § 1, et 7)

3. Droit communautaire — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/37, art. 4, § 1)

4. Droit communautaire — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre

5. Droit communautaire — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre

Sommaire

1. Sont imputables à l'État les déclarations d'un fonctionnaire qui, en raison de leur forme et des circonstances, créent chez leurs destinataires l'impression qu'il s'agit de prises de position officielles de l'État, et non pas d'opinions personnelles du fonctionnaire. L'élément déterminant pour que les déclarations d'un fonctionnaire soient imputées à l'État réside dans le point de savoir si les destinataires de ces déclarations peuvent raisonnablement supposer, dans le contexte donné, qu'il s'agit de positions que le fonctionnaire prend avec l'autorité de sa fonction.

Pour autant qu'elles soient imputables à l'État, constituent une violation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37, relative aux machines, les déclarations d'un fonctionnaire présentant une machine certifiée conforme à cette directive comme contraire à la norme harmonisée s'y rapportant et dangereuse. En effet, de telles déclarations sont de nature à entraver, au moins indirectement et potentiellement, la mise sur le marché d'une telle machine.

Certes, l'interdiction édictée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive ne vaut que si la machine concernée est conforme aux dispositions de cette directive. À cet égard, la présomption de conformité résultant de l'article 5, paragraphe 1, de la directive en ce qui concerne des machines certifiées conformes à celle-ci et munies du marquage «CE» de conformité prévu à son article 10 n'implique pas que les États membres ne peuvent intervenir lorsque des risques apparaissent. Au contraire, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, un État membre est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour retirer une machine du marché lorsqu'il constate que celle-ci, utilisée conformément à sa destination, risque de compromettre la sécurité des personnes ou des biens. Dans pareille hypothèse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive, l'État membre est tenu d'informer immédiatement la Commission d'une telle mesure et d'indiquer les raisons de sa décision.

Dès lors que les autorités compétentes de l'État membre en cause n'ont ni constaté l'existence d'un risque, ni adopté de mesures visant à retirer du marché les machines concernées, ni, a fortiori, informé la Commission de telles mesures, ledit État doit toutefois respecter l'interdiction des restrictions à leur libre circulation édictée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive.

(cf. points 61-66, disp. 1)

2. Une violation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37, relative aux machines, par le comportement d'un fonctionnaire, dans la mesure où il est imputable à l'État membre dont il relève, ne peut être justifiée ni par l'objectif de protection de la santé ni au titre de la liberté d'expression des fonctionnaires.

En effet, d'une part, eu égard au fait que les règles relatives aux exigences de sécurité en vue de la mise sur le marché des machines qui affectent la libre circulation des marchandises sont harmonisées de manière exhaustive au niveau communautaire, un État membre ne saurait se prévaloir d'une justification tirée de la protection de la santé en dehors du cadre créé par l'article 7 de la directive.

D'autre part, si la liberté d'expression est garantie à toutes les personnes relevant de la juridiction des États membres et constitue un fondement essentiel de toute société démocratique, les États membres ne sauraient se prévaloir de la liberté d'expression de leurs fonctionnaires pour justifier une entrave et, de ce fait, échapper à leur propre responsabilité en droit communautaire.

(cf. points 70, 72-73, disp. 2)

3. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37, relative aux machines, doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il confère aux particuliers des droits et, d'autre part, qu'il ne laisse aux États membres aucune marge d'appréciation, en ce qui concerne les machines conformes à ladite directive ou présumées telles. Le non-respect de cette disposition résultant de déclarations d'un fonctionnaire d'un État membre, pour autant qu'elles soient imputables à cet État, constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire pour engager la responsabilité dudit État.

(cf. point 86, disp. 3)

4. Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que des conditions spécifiques soient prévues par le droit interne d'un État membre en ce qui concerne la réparation des dommages autres que ceux causés aux personnes ou aux biens, sous réserve qu'elles soient aménagées de façon à ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation d'un dommage résultant d'une violation du droit communautaire. Ainsi, spécialement à propos de litiges d'ordre économique ou commercial, l'exclusion totale, au titre du dommage réparable, du manque à gagner subi par des particuliers ne peut être admise en cas de violation du droit communautaire.

(cf. points 95-96, disp. 4)

5. En cas de violation du droit communautaire, celui-ci ne s'oppose pas à ce que la responsabilité d'un fonctionnaire puisse être engagée en sus de celle de l'État membre, mais ne l'impose pas.

(cf. point 99, disp. 5)

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