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Document 62005CJ0017

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération

    (Art. 141 CE; directive du Conseil 97/80)

    2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération

    (Art. 141 CE; directive du Conseil 97/80)

    Sommaire

    1. L'article 141 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le recours au critère de l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations entraîne des disparités de rémunération, pour un même travail ou un travail de même valeur, entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins devant être inclus dans la comparaison, le recours à ce critère étant, en règle générale, apte à atteindre le but légitime de récompenser l'expérience acquise qui met le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, l'employeur ne doit pas spécialement établir que le recours à ce critère est apte à atteindre ledit but en ce qui concerne un emploi donné, à moins que le travailleur fournisse des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux à cet égard. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ce qui est vrai en règle générale, à savoir que l'ancienneté va de pair avec l'expérience et que celle-ci met le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, l'est également en ce qui concerne l'emploi en cause.

    (cf. points 38, 40 et disp.)

    2. L'article 141 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le recours au critère de l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations entraîne des disparités de rémunération, pour un même travail ou un travail de même valeur, entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins devant être inclus dans la comparaison, lorsqu'est utilisé, pour la détermination de la rémunération, un système de classification professionnelle fondé sur une évaluation du travail à accomplir, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un travailleur pris individuellement a, pendant la période pertinente, acquis une expérience qui lui a permis de mieux accomplir son travail. Par contre, il convient de prendre en considération de manière objective la nature du travail à accomplir.

    (cf. points 39-40 et disp.)

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