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Document 62004CJ0438

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 30, § 2)

    2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 4)

    Sommaire

    1. La tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros visée à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, concerne les coûts de trafic des numéros portés et les coûts d'établissement encourus par les opérateurs de téléphonie mobile pour exécuter les demandes de portage de numéro.

    Ledit article ne s'oppose pas à l'adoption d'une mesure nationale qui définit une méthode déterminée pour le calcul des coûts et qui fixe à l'avance et à l'aide d'un modèle théorique des coûts les prix maximaux pouvant être réclamés par l'opérateur donneur à l'opérateur receveur, au titre des coûts d'établissement, dès lors que les tarifs sont fixés en fonction des coûts de telle manière que les consommateurs ne soient pas dissuadés de faire usage de la facilité de la portabilité.

    (cf. points 30, 37, disp. 1-2)

    2. L'article 4 de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, doit être interprété en ce sens que l'organisme désigné pour connaître des recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales doit disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour examiner le bien-fondé d'un recours, y compris, le cas échéant, les informations confidentielles que lesdites autorités ont prises en considération pour adopter la décision qui fait l'objet du recours. Il appartient toutefois à cet organisme de garantir le traitement confidentiel des données en cause tout en respectant les exigences d'une protection juridique effective et en assurant le respect des droits de la défense des parties au litige.

    (cf. point 43, disp. 3)

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