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Document 62003CJ0330

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

    (Directive du Conseil 89/48)

    2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

    (Art. 39 CE et 43 CE; directive du Conseil 89/48, art. 4, § 1)

    Sommaire

    1. La directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, ne s'oppose pas à ce que, lorsque le titulaire d'un diplôme obtenu dans un État membre dépose une demande d'autorisation d'accéder à une profession réglementée dans un autre État membre, les autorités de ce dernier État fassent partiellement droit à cette demande, si le titulaire du diplôme le demande, en limitant la portée de l'autorisation aux seules activités auxquelles ledit diplôme donne accès dans l'État membre dans lequel il a été obtenu.

    (cf. point 26, disp. 1)

    2. Les articles 39 CE et 43 CE ne s'opposent pas à ce que, lorsque le titulaire d'un diplôme obtenu dans un État membre dépose une demande d'autorisation préalable d'accéder à une profession réglementée dans un autre État membre, cet État membre n'accorde pas l'accès partiel à cette profession, limité à l'exercice d'une ou plusieurs activités couvertes par celle-ci, dans la mesure où les lacunes que comporte la formation de l'intéressé par rapport à celle exigée dans l'État membre d'accueil peuvent être effectivement comblées par l'application des mesures de compensation prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

    En revanche, les articles 39 CE et 43 CE s'opposent à ce que ledit État membre n'accorde pas cet accès partiel, lorsque l'intéressé le demande et que les différences entre les domaines d'activités sont si importantes qu'il faudrait en réalité suivre une formation complète, sauf si le refus dudit accès partiel est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

    (cf. points 27, 39, disp. 2)

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