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Document 62004CJ0221

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226, al. 2, CE)

2. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

3. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE; directive du Conseil 92/43)

4. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43

(Directive du Conseil 92/43, art. 12, § 1)

Sommaire

1. Aux termes de l'article 226, second alinéa, CE, la Cour ne peut être saisie d'un recours en manquement que si l'État en cause ne s'est pas conformé à l'avis motivé dans le délai que la Commission lui a imparti à cette fin.

Par ailleurs, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

(cf. points 22-23)

2. Dans le cadre de la procédure en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

Dès lors, dans son recours en manquement, la Commission est autorisée à restreindre l'objet du litige. En effet, même si la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l'objet du litige et que la Commission se doit d'identifier avec précision dans l'avis motivé les griefs qu'elle a déjà fait valoir de façon plus globale dans la lettre de mise en demeure, cela ne l'empêche toutefois pas, lors de la procédure contentieuse, de limiter l'objet du litige ni de l'étendre à des mesures ultérieures qui s'apparentent, pour l'essentiel, aux mesures contestées dans la mise en demeure.

(cf. points 33, 36-37)

3. Dans le cadre d'une procédure en manquement introduite en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

Ainsi, il incombe à la Commission, dans le cadre d'un manquement relatif à la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, d'apporter la preuve de la présence de l'espèce animale protégée dans la zone concernée et non pas seulement des éléments établissant tout au plus l'éventualité d'une telle présence.

(cf. points 59, 63)

4. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dans le cas où il ne prend pas toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter, d'une part, la perturbation intentionnelle de l'espèce animale concernée pendant la période de reproduction et, d'autre part, la détérioration ou la destruction de ses aires de reproduction.

La condition relative au caractère intentionnel figurant à l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43 est remplie lorsqu'il est établi que l'auteur de l'acte a voulu la capture ou la mise à mort d'un spécimen d'une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d'une telle capture ou mise à mort.

Il s'ensuit qu'un État membre ne manque pas auxdites obligations s'il autorise la chasse d'une espèce animale différente de celles protégées par la directive.

(cf. points 70-72)

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