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Document 62004CJ0456

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Transports — Transports maritimes — Libre prestation des services — Cabotage maritime

    (Règlement du Conseil nº 3577/92, art. 3, § 2 et 3)

    Sommaire

    S'agissant des navires de transport de marchandises jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles, l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 3577/92, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), prévoit que toutes les questions relatives à l'équipage relèvent de la responsabilité de l'État du pavillon, lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre État ou à partir d'un autre État. À cet égard, la notion de "voyage qui suit ou qui précède le voyage de cabotage", énoncée à ladite disposition, englobe, en principe, tout voyage à partir ou à destination d'un autre État, indépendamment de la présence d'une cargaison à bord. Toutefois, ne sauraient être admis des voyages sans cargaison à bord entrepris de façon abusive afin de contourner les règles prévues par le règlement nº 3577/92. La constatation de l'existence d'une pratique abusive exige, d'une part, que le voyage international sur lest, malgré l'application formelle des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, ait pour résultat que l'armateur bénéficie, pour toutes les questions relatives à l'équipage, de l'application des règles de l'État du pavillon en méconnaissance de l'objectif de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, qui est de permettre l'application des règles de l'État d'accueil à toutes les questions relatives à l'équipage dans le cas du cabotage insulaire. D'autre part, il doit également résulter d'un ensemble d'éléments objectifs que le but essentiel de ce voyage international sur lest est d'éviter l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92 au profit du paragraphe 3 du même article.

    (cf. point 25 et disp.)

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