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Document 62004CJ0184

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

    (Directive du Conseil 77/388, art. 20, § 2 et 5)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, C, 17 et 20)

    3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, C, et 17, § 6)

    Sommaire

    1. L'article 20 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des dispositions de son paragraphe 5, il impose aux États membres de prévoir une régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les biens d'investissement.

    (cf. point 35, disp. 1)

    2. L'article 20 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la régularisation qu'il prévoit est également applicable dans une situation dans laquelle un bien d'investissement a d'abord été affecté à une activité exonérée, qui n'ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularisation, a été utilisé aux fins d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

    En effet, l'application du mécanisme de régularisation dépend de la question de savoir si un droit à déduction fondé sur l'article 17 de la sixième directive a pris naissance. Or, l'utilisation qui est faite du bien d'investissement détermine uniquement l'étendue de la déduction initiale et l'étendue des éventuelles régularisations au cours des périodes suivantes, mais n'affecte pas la naissance du droit à déduction. Par conséquent, l'utilisation immédiate du bien pour des opérations taxées ne constitue pas, en elle-même, une condition de l'application du système de régularisation des déductions. En outre, la régularisation de la déduction s'applique nécessairement aussi lorsque la modification du droit à déduction dépend d'un choix volontaire du contribuable, comme de l'exercice de l'option prévue à l'article 13, C, de la sixième directive.

    (cf. points 37, 39-40, 42, disp. 2)

    3. Les articles 13, C, second alinéa, et 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d'opter pour l'imposition de la location d'un immeuble n'est pas autorisé en vertu de ces dispositions à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d'option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n'a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.

    En effet, dans la mesure où les assujettis ont, en vertu de l'article 13, C, premier alinéa, de la sixième directive, la possibilité d'opter pour la taxation de la location d'un immeuble, l'exercice de cette option doit entraîner non seulement la taxation de la location mais aussi la déduction des taxes pertinentes ayant grevé ledit immeuble en amont. En outre, une limitation des déductions liées aux opérations taxées après l'exercice du droit d'option concernerait non pas la «portée» du droit d'option que les États membres peuvent restreindre en vertu du second alinéa de l'article 13, C, de la sixième directive, mais les conséquences de l'exercice de ce droit. Cette disposition n'autorise par conséquent pas les États membres à restreindre le droit à opérer des déductions prévu à l'article 17 de la sixième directive, ni la nécessité de régulariser ces déductions en vertu de l'article 20 de la même directive.

    Quant à la faculté accordée aux États membres par l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive, elle ne s'applique qu'au maintien des exclusions de la déduction en ce qui concerne des catégories de dépenses définies par référence à la nature du bien ou du service acquis et par référence à l'affectation qui lui est donnée ou aux modalités de cette affectation.

    (cf. points 44, 46-47, 49, 51, disp. 3-4)

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