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Document 62004CJ0344

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Contestation de la validité d'un acte communautaire devant le juge national

(Art. 234, al. 2, CE)

2. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Mesures d'assistance et de prise en charge des passagers en cas de retard important d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 6; convention de Montréal de 1999)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, 6 et 7)

4. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Mesures d'assistance, de prise en charge et d'indemnisation des passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, 6 et 7)

5. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Mesures d'assistance, de prise en charge et d'indemnisation des passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, 6 et 7)

Sommaire

1. L'existence d'une contestation de la validité d'un acte communautaire devant la juridiction nationale ne suffit pas, à elle seule, à justifier le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice.

En effet, les juridictions dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne peuvent examiner la validité d'un acte communautaire et, si elles n'estiment pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elles, rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide, étant donné qu'en agissant de la sorte elles ne mettent pas en cause l'existence de l'acte communautaire.

En revanche, lorsque de telles juridictions estiment qu'un ou plusieurs moyens d'invalidité d'un acte communautaire avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d'office sont fondés, elles doivent surseoir à statuer et saisir la Cour d'une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité.

(cf. points 28-30, 32, disp. 1)

2. Les mesures d'assistance et de prise en charge des passagers en cas de retard important d'un vol, prévues à l'article 6 du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, constituent des mesures standardisées et immédiates de réparation des préjudices liés aux désagréments dus aux retards dans le transport aérien des passagers.

Ces mesures ne sont pas au nombre de celles dont la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international fixe les conditions d'exercice et ne sauraient dès lors être considérées comme incompatibles avec cette convention.

En effet, ladite convention régit les conditions dans lesquelles, postérieurement au retard d'un vol, peuvent être engagées par les passagers concernés les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts, de la part des transporteurs responsables d'un dommage résultant de ce retard, sans cependant soustraire lesdits transporteurs à toute autre forme d'interventions.

Les mesures standardisées et immédiates prévues audit article 6 ne font pas obstacle à ce que les passagers concernés, au cas où le même retard leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter, par ailleurs, les actions en réparation desdits dommages dans les conditions prévues par la convention de Montréal.

(cf. points 44-48)

3. Les articles 5, 6 et 7 du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ne sont pas invalides en raison d'une violation de l'obligation de motivation.

En effet, le règlement nº 261/2004 faisant ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par les institutions, il ne saurait être exigé qu'il comporte une motivation spécifique pour chacun des choix techniques opérés. À cet égard, l'objectif de protection des passagers exigeant que soient retenues des mesures de réparation standardisées et efficaces, qui ne puissent pas prêter à discussion au moment même où elles devaient être mises en oeuvre, ce que l'excuse de circonstances extraordinaires n'aurait pas manqué de provoquer, le législateur communautaire a pu, sans méconnaître son obligation de motivation, s'abstenir d'exposer les motifs pour lesquels il a estimé que les transporteurs aériens effectifs ne pourraient pas se prévaloir d'une telle excuse pour s'exonérer de leurs obligations d'assistance et de prise en charge prévues aux articles 5 et 6 de ce règlement. De même, le législateur communautaire a pu, sans entacher l'acte en cause d'illégalité, fixer à l'article 7 dudit règlement le principe et le montant de l'indemnisation forfaitaire due en cas d'annulation de vol sans exposer les motifs pour lesquels il avait fait le choix de cette mesure et de ce montant.

(cf. points 69-70, 72, 77)

4. Compte tenu d'un large pouvoir d'appréciation reconnu au législateur communautaire en matière de politique commune des transports, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure du point de vue de l'obligation de respect du principe de proportionnalité.

À cet égard, les mesures d'assistance, de prise en charge et d'indemnisation des passagers, prévues aux articles 5, 6 et 7 du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, n'apparaissent pas manifestement inappropriées à l'objectif recherché par le législateur communautaire, qui tient au renforcement de la protection des passagers victimes d'annulation ou de retards importants de vols. Au contraire, les mesures prévues par les articles 5 et 6 dudit règlement sont par elles-mêmes de nature à réparer immédiatement certains des préjudices subis par ces passagers et permettent ainsi de garantir un niveau élevé de protection des intéressés. De plus, les critères retenus pour déterminer le droit des passagers au bénéfice de ces mesures, à savoir la durée du retard et de l'attente du prochain vol ou le délai mis à informer les intéressés de l'annulation du vol, n'apparaissent nullement étrangers à l'exigence de proportionnalité. De même, étant donné que les mesures de réparation standardisée et immédiate concernées varient en fonction de l'importance des préjudices subis par les passagers, il n'apparaît pas davantage qu'elles présenteraient un caractère manifestement inapproprié du seul fait que les transporteurs ne peuvent se prévaloir de l'excuse de circonstances extraordinaires.

Ensuite, il n'est pas établi que la souscription d'assurances volontaires par les passagers pour couvrir les risques inhérents aux retards et annulations de vols permettrait en tout état de cause de remédier aux préjudices subis sur place par les intéressés. Une telle mesure ne saurait, dès lors, être regardée comme étant plus appropriée à l'objectif recherché que celles qui ont été retenues par le législateur communautaire.

De même, étant donné que les conséquences préjudiciables provoquées par le retard sont sans aucun lien avec le coût du billet acquitté, l'argument selon lequel les mesures retenues pour atténuer ces conséquences auraient dû être établies en proportion de ce coût ne saurait être accueilli.

Enfin, l'indemnisation prévue à l'article 7 dudit règlement, à laquelle les passagers peuvent prétendre lorsqu'ils ont été informés trop tardivement de l'annulation d'un vol, n'apparaît pas manifestement inappropriée à l'objectif recherché, compte tenu de l'existence de l'excuse de circonstances extraordinaires permettant aux transporteurs aériens d'être exonérés du versement de cette indemnisation et des conditions restrictives de la mise en oeuvre de cette obligation. Par ailleurs, le montant de l'indemnisation, fixé en fonction de la distance des vols concernés, n'apparaît pas davantage excessif.

(cf. points 80, 82, 84-88, 91)

5. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, qui imposent les mêmes obligations à tous les transporteurs aériens, ne sont pas invalides en raison d'une violation du principe d'égalité de traitement, alors même que de telles obligations ne pèseraient pas sur les autres moyens de transport.

En effet, d'une part, la situation des entreprises intervenant dans le secteur d'activité des différents modes de transport n'est pas comparable, ces modes de transport n'étant pas, quant à leurs conditions d'utilisation, interchangeables.

D'autre part, en matière de transport aérien, les passagers victimes d'une annulation ou d'un retard important de vol se trouvent dans une situation objectivement différente de celle que connaissent les passagers des autres moyens de transport en cas d'incidents de même nature.

Par ailleurs, les préjudices subis par les passagers des transporteurs aériens en cas d'annulation ou de retard important de vols sont analogues quelles que soient les compagnies avec lesquelles ils ont contracté et sont sans rapport avec les politiques de prix pratiquées par celles-ci. Dès lors, sauf à porter atteinte au principe d'égalité, par rapport au but recherché par le règlement visant à accroître la protection de tous les passagers des transporteurs aériens, il incombe au législateur communautaire de traiter de manière identique toutes les compagnies aériennes.

(cf. points 96-99)

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