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Document 62003CJ0458

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Champ d'application — Concession de services publics portant sur la gestion d'un parking public payant — Exclusion

(Directive du Conseil 92/50)

2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application — Contrats de concession de services publics — Inclusion — Limites — Cas d'espèce

(Art. 12 CE, 43 CE et 49 CE)

Sommaire

1. L'attribution, par une autorité publique à un prestataire de services, de la gestion d'un parking public payant, en contrepartie de laquelle ce prestataire est rémunéré par des montants payés par les tiers pour l'usage de ce parking, constitue une concession de services publics à laquelle la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n'est pas applicable.

(cf. point 43, disp. 1)

2. Les autorités publiques concluant des contrats de concession de services publics sont tenues de respecter les règles fondamentales du traité CE en général, notamment les articles 43 CE et 49 CE, et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, énoncé à l'article 12 CE, qui constituent des expressions spécifiques du principe général d'égalité de traitement. Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

Cependant, l'application des règles énoncées aux articles 12 CE, 43 CE et 49 CE, ainsi que des principes généraux dont elles constituent l'expression spécifique, est exclue si, tout à la fois, le contrôle exercé sur l'entité concessionnaire par l'autorité publique concédante est analogue à celui que cette dernière exerce sur ses propres services et si cette entité réalise l'essentiel de son activité avec l'autorité qui la détient.

Les dispositions et principes précités s'opposent, à cet égard, à ce qu'une autorité publique attribue, sans une mise en concurrence, une concession de services publics à une société par actions issue de la transformation d'une entreprise spéciale de cette autorité publique, société dont l'objet social a été élargi à de nouveaux domaines importants, dont le capital doit obligatoirement être ouvert à court terme à d'autres capitaux, dont le domaine territorial d'activités a été élargi à l'ensemble du pays ainsi qu'à l'étranger et dont le conseil d'administration possède de très amples pouvoirs de gestion qu'il peut exercer de manière autonome.

(cf. points 46-49, 62, 72, disp. 2)

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