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Document 62003CJ0512

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des capitaux — Restrictions — Impôt sur le revenu provenant de l'épargne et des placements — Législation nationale réservant le bénéfice des réductions d'impôt au titre des assurances sociales aux contribuables résidents affiliés au régime national de sécurité sociale — Admissibilité

    (Art. 56 CE et 58 CE)

    Sommaire

    Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation d'un État membre en vertu de laquelle un contribuable non-résident, qui perçoit dans cet État uniquement des revenus provenant de l'épargne et des placements et qui n'est pas affilié au régime de sécurité sociale de cet État membre, ne peut prétendre au bénéfice des réductions d'impôt au titre des assurances sociales, alors qu'un contribuable résident qui est affilié audit régime de sécurité sociale bénéficie de telles réductions lors du calcul de son revenu imposable, quand bien même il perçoit uniquement des revenus de même nature et ne verse pas de cotisations de sécurité sociale.

    En effet, si une telle législation est de nature à entraver la libre circulation des capitaux en ce que le traitement fiscal moins favorable réservé aux non-résidents pourrait dissuader ces derniers d'effectuer dans cet État membre des investissements procurant des revenus considérés comme provenant de l'épargne et des placements, elle peut toutefois être justifiée, au regard de l'article 58, paragraphe 1, sous a), CE, par la différence de situation objective qui existe entre un affilié au régime national de sécurité sociale et une personne non affiliée à celui-ci.

    En outre, dès lors que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale, il appartient, en l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, à la législation de l'État membre concerné de déterminer le cercle des affiliés et le niveau des cotisations dues par les affiliés au régime national de sécurité sociale ainsi que les réductions y afférentes. Il relève en outre de la logique interne d'un tel régime de réserver le bénéfice des réductions de cotisations aux seuls redevables de celles-ci, à savoir les affiliés à ce régime.

    (cf. points 39, 49-51 et disp.)

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