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Document 62003CJ0026

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours — Décisions susceptibles de recours — Notion — Décisions prises en dehors d'une procédure formelle de passation de marché et en amont d'une mise en concurrence formelle — Inclusion — Accès aux procédures de recours — Conditions — Procédure devant avoir atteint un stade déterminé — Inadmissibilité — (Directives du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 92/50)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Champ d'application — Pouvoir adjudicateur détenant une participation dans le capital d'une société juridiquement distincte de lui avec une ou plusieurs entreprises privées — Contrat conclu par le pouvoir adjudicateur avec ladite société — Inclusion — (Directive du Conseil 92/50)

Sommaire

1. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, elle-même modifiée par la directive 97/52, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres d’assurer la possibilité de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs s’étend également aux décisions prises en dehors d’une procédure formelle de passation de marché et en amont d’une mise en concurrence formelle, notamment à la décision sur la question de savoir si un marché déterminé relève du champ d’application personnel et matériel de la directive 92/50, telle que modifiée. Cette possibilité de recours est ouverte à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée, du moment où est manifestée la volonté du pouvoir adjudicateur susceptible de comporter des effets juridiques. Dès lors, les États membres ne sont pas autorisés à subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé.

(cf. point 41, disp. 1)

2. Dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateur a l’intention de conclure un contrat à titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champ d’application matériel de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52, avec une société juridiquement distincte de lui, dans le capital de laquelle il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées, les procédures de passation de marchés publics prévues par cette directive doivent toujours être appliquées, ladite participation fût-elle majoritaire.

(cf. point 52, disp. 2)

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