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Document 62004CJ0154

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Mesure destinée à améliorer le fonctionnement du marché intérieur — Base juridique — Article 95 CE — Nécessité de respecter un niveau élevé de protection de la santé des personnes

    (Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b), et annexes I et II)

    2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Interdiction, découlant d'une mesure communautaire, de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Inadmissibilité — Justification — Protection de la santé publique — Conditions

    (Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, 4, § 5, et 15, al. 2, b), et annexes I et II)

    3. Politique commerciale commune — Réglementation par les institutions communautaires — Règlement nº 3285/94 — Finalité — Libéralisation des importations de produits en provenance d'États tiers — Incidence sur les conditions de mise sur le marché desdits produits — Absence — Conséquence

    (Règlement du Conseil nº 3285/94)

    4. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Mesures d'harmonisation — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Violation du principe de subsidiarité — Absence

    (Art. 5, al. 2, CE et 95, § 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, a) et b))

    5. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Mesures d'harmonisation — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Violation du principe d'égalité de traitement — Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, onzième considérant, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b), et annexe II)

    6. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Mesures d'harmonisation — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Atteinte au respect de la vie privée et familiale du consommateur — Absence

    (Art. 6, § 2, UE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b))

    7. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Droit de propriété — Libre exercice des activités professionnelles — Restrictions — Interdiction, découlant d'une mesure communautaire, de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Atteinte au droit de propriété — Absence — Atteinte au libre exercice de l'activité professionnelle des fabricants desdits produits — Admissibilité — Restriction justifiée par l'intérêt général — Violation du principe de proportionnalité — Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b))

    Sommaire

    1. Lorsqu'il existe des obstacles aux échanges, ou qu'il est vraisemblable que de tels obstacles vont surgir dans le futur, en raison du fait que les États membres ont pris, ou sont en train de prendre, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits des mesures divergentes de nature à assurer un niveau de protection différent et à empêcher de ce fait le ou les produits concernés de circuler librement dans la Communauté, l'article 95 CE habilite le législateur communautaire à intervenir en arrêtant les mesures appropriées.

    C'est ainsi que l'article 95 CE constitue la seule base juridique appropriée pour l'adoption des dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 concernant les compléments alimentaires, étant donné la diversité des règles nationales auxquelles ces derniers étaient soumis avant l'adoption de ladite directive et le risque inhérent d'entrave à leur libre circulation et donc d'incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine.

    Pareilles dispositions doivent toutefois respecter tant le paragraphe 3 de l'article 95 CE, qui exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti, que les principes juridiques mentionnés dans le traité ou dégagés par la jurisprudence, notamment le principe de proportionnalité. Aussi, le fait que des considérations de santé humaine sont intervenues pour décider de l'interdiction, découlant des dispositions combinées des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46, de commercialiser des compléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux ou des substances vitaminiques ou minérales ne figurant pas sur les listes annexées à cette directive n'est pas de nature à infirmer l'analyse qui précède.

    (cf. points 31-32, 35, 40, 42)

    2. Les dispositions combinées des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46, concernant les compléments alimentaires, constituent une restriction à la libre circulation des marchandises entre États membres, au sens de l'article 28 CE. En effet, en interdisant la commercialisation dans la Communauté des compléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux ou des substances vitaminiques ou minérales ne figurant pas sur les listes annexées à cette directive, lesdites dispositions sont propres à restreindre la libre circulation des compléments alimentaires à l'intérieur de la Communauté. Une telle mesure, motivée par des considérations liées à la protection de la santé humaine, peut néanmoins être justifiée, par application de l'article 30 CE, à condition d'être nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

    Pour satisfaire à l'exigence de proportionnalité, une interdiction de commercialiser des produits contenant des substances ne figurant pas sur des listes positives définies dans la législation applicable doit être assortie d'une procédure destinée à permettre l'ajout d'une substance donnée sur ces listes, qui soit conforme aux principes généraux de droit communautaire, notamment aux principes de bonne administration et de sécurité juridique. Une telle procédure doit être accessible, en ce sens qu'elle doit être expressément mentionnée dans un acte de portée générale engageant les autorités concernées. Elle doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables. Une demande visant à obtenir l'inscription d'une substance sur la liste des substances autorisées ne peut être rejetée par les autorités compétentes que sur la base d'une évaluation approfondie du risque que représente l'utilisation de la substance pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. Si la procédure débouche sur un refus, celui-ci doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel.

    Remplit ces conditions la procédure visée à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2002/46, qui permet l'ajout d'une vitamine, d'un minéral ou d'une substance vitaminique ou minérale sur les listes susmentionnées.

    (cf. points 48-51, 72-74, 89)

    3. Le règlement nº 3285/94, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement nº 518/94, a pour objectif la libéralisation des importations de produits en provenance d'États tiers. Il n'a, en revanche, pas pour but de libéraliser la mise sur le marché de ces produits, laquelle constitue une phase postérieure à l'importation. Il s'ensuit que ce règlement n'est d'aucune pertinence pour apprécier la légalité de mesures communautaires ayant pour effet d'interdire la mise sur le marché dans la Communauté de produits importés d'États tiers qui ne satisfont pas aux conditions posées pour une telle mise sur le marché pour des raisons tenant à la protection de la santé humaine.

    (cf. points 95-96)

    4. Ne violent pas le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, deuxième alinéa, CE les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 concernant les compléments alimentaires.

    En effet, l'interdiction, découlant de ces dispositions, de commercialiser des compléments alimentaires non conformes à la directive 2002/46, complétée par l'obligation qui pèse sur les États membres, conformément à l'article 15, deuxième alinéa, sous a), de ladite directive, d'autoriser le commerce des compléments alimentaires conformes à celle-ci, a pour objectif d'éliminer les entraves résultant des divergences entre les règles nationales en ce qui concerne les vitamines, les minéraux et les substances vitaminiques ou minérales autorisés ou interdits dans la fabrication des compléments alimentaires, tout en assurant, conformément à l'article 95, paragraphe 3, CE, un niveau de protection élevé en matière de santé des personnes. Laisser aux États membres le soin de réglementer le commerce des compléments alimentaires non conformes à la directive 2002/46 verrait se perpétuer l'évolution hétérogène des réglementations nationales et, partant, les obstacles aux échanges entre États membres et les distorsions de concurrence en ce qui concerne ces produits. Aussi, l'objectif auquel contribuent les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de ladite directive ne saurait être réalisé de manière satisfaisante par une action entreprise au niveau des seuls États membres et supposait une action au niveau communautaire.

    (cf. points 105-108)

    5. Ne violent pas le principe d'égalité de traitement les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 concernant les compléments alimentaires.

    En effet, l'interdiction, découlant de ces dispositions, de commercialiser des compléments alimentaires contenant des substances vitaminiques ou minérales ne figurant pas sur la liste positive contenue à l'annexe II de la directive 2002/46 repose sur le fait que lesdites substances n'avaient, au moment de l'adoption de cette directive, pas fait l'objet, de la part des autorités compétentes, d'une évaluation scientifique propre à garantir leur conformité aux critères d'innocuité et de biodisponibilité énoncés au onzième considérant de ladite directive, contrairement aux substances y figurant. Cette différence de situation autorise dès lors un traitement différent sans que puisse être utilement invoquée une violation du principe d'égalité de traitement.

    (cf. points 116, 118-119)

    6. Le fait que les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46, concernant les compléments alimentaires, puissent priver des personnes du droit de consommer des compléments alimentaires non conformes à cette directive ne saurait être considéré comme constitutif d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale de ces dernières, au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

    (cf. points 123-124)

    7. Le droit de propriété fait partie, tout comme le droit d'exercer librement une activité économique, des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété, de même qu'au droit d'exercer librement une activité économique, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

    À cet égard, l'interdiction, découlant des dispositions combinées des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 concernant les compléments alimentaires, de commercialiser et de mettre sur le marché communautaire des compléments alimentaires non conformes à cette directive ne met nullement en cause le droit de propriété. En effet, aucun opérateur économique ne peut revendiquer un droit de propriété sur une part de marché, même s'il la détenait à un moment antérieur à l'instauration d'une mesure affectant ledit marché, une telle part de marché ne constituant qu'une position économique momentanée exposée aux aléas d'un changement de circonstances.

    En revanche, cette interdiction est susceptible de restreindre le libre exercice de l'activité professionnelle des fabricants de compléments alimentaires. Toutefois, une telle restriction ne peut être analysée, au regard de l'objectif d'intérêt général que constitue la protection de la santé des personnes visée par la mesure d'interdiction, comme portant une atteinte démesurée au libre exercice de l'activité professionnelle desdits fabricants.

    (cf. points 126-129)

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