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Document 62002CO0259

    Sommaire de l'ordonnance

    Affaire C-259/02

    La Mer Technology Inc.

    contre

    Laboratoires Goemar SA

    demande de décision préjudicielle, formée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division

    «Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Marques — Directive 89/104/CEE — Articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1 — Déchéance des droits du titulaire de la marque — Notion d'usage sérieux de la marque»

    Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 2004   I-1161

    Sommaire de l'ordonnance

    1. Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Motifs de déchéance de la marque – Absence d'«usage sérieux» de la marque – Notion

      (Directive du Conseil 89/104, art. 10, § 1, et 12, § 1)

    2. Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Motifs de déchéance de la marque – Absence d'«usage sérieux» de la marque – Prise en compte de circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance – Admissibilité – Conclusion à tirer par le juge national

      (Directive du Conseil 89/104, art. 12, § 1)

    1.  Les articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques doivent être interprétés en ce sens qu'une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de la directive.

      (cf. point 27, disp. 1)

    2.  Si la première directive 89/104 sur les marques subordonne la qualification d'«usage sérieux» de la marque, au sens de son article 12, paragraphe 1, à la seule prise en compte de circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et sont antérieures à la présentation de la demande de déchéance, elle ne s'oppose pas à ce que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage puisse, le cas échéant, tenir compte, pour la période pertinente, d'éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si de telles circonstances confirment que l'usage de la marque au cours de la période pertinente présentait un caractère sérieux ou si, à l'inverse, elles traduisent une volonté du titulaire de faire échec à cette demande.

      (cf. point 33, disp. 2)

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