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Document 62002CJ0184

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Transports — Transports par route — Dispositions de politique sociale et de sécurité routière — Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail — Base juridique — (Art. 71, § 1, c) et d), CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)

    2. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Libre exercice des activités professionnelles — Restrictions — Conditions — Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail — Mesures visant les conducteurs indépendants — Mesures justifiées par l'intérêt général tenant à la sécurité routière — Absence de violation dudit principe — (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)

    3. Transports — Transports par route — Dispositions de politique sociale et de sécurité routière — Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail — Mesures différentes visant les conducteurs salariés et les conducteurs indépendants — Violation du principe d'égalité de traitement — Absence — (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)

    4. Transports — Transports par route — Dispositions de politique sociale et de sécurité routière — Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail — Mesures visant les conducteurs indépendants et n'impliquant pas une entrave à la création et au développement des petites et moyennes entreprises — Absence de violation de l'article 137, paragraphe 2, CE — (Art. 137, § 2, al. 1, seconde phrase, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)

    Sommaire

    1. La réglementation du temps de travail des conducteurs indépendants envisagée par la directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, poursuit un objectif de sécurité routière, tel que prévu à l’article 71, paragraphe 1, sous c), CE. En effet, ladite règlementation énonce un certain nombre de mesures visant à contenir dans des limites raisonnables la cadence hebdomadaire de travail du conducteur indépendant, s’agissant d’activités propres à influencer sa conduite en raison de leurs effets sur son état de fatigue, et à lui imposer des périodes minimales de récupération. Ces mesures visent donc indéniablement à améliorer la sécurité routière, susceptible d’être mise en péril non seulement par des périodes de conduite trop longues, mais aussi par une accumulation excessive d’activités autres que la conduite.

    Par ailleurs, de telles mesures ne peuvent que contribuer à l’élimination des disparités de nature à fausser substantiellement les conditions de concurrence dans les transports et s’avérer ainsi, pour l’établissement d’une politique commune des transports, «utiles» au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous d), CE.

    (cf. points 33-34, 40)

    2. Le libre exercice d’une activité professionnelle fait partie des principes généraux du droit communautaire. Il en va de même de la liberté d’entreprendre, laquelle se confond avec le libre exercice d’une activité professionnelle. Ces libertés n’apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être prises en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent leur être apportées, à condition qu’elles répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des libertés ainsi garanties.

    À cet égard, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour adopter les mesures utiles en vue d’une politique commune des transports, le législateur communautaire a pu considérer que des mesures, telles que celles contenues dans la directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, visant à encadrer le temps consacré par le conducteur indépendant aux activités directement liées au transport routier, sans entamer la liberté de celui-ci d’organiser comme il l’entend les tâches générales inhérentes au statut d’indépendant, constituent des mesures adéquates et raisonnables au regard de l’objectif de sécurité routière.

    (cf. points 51-52, 56, 58)

    3. La directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, ne porte pas atteinte au principe de non-discrimination dès lors qu’elle édicte des mesures différentes pour les conducteurs indépendants et les conducteurs salariés, qui se trouvent dans des situations différentes. En effet, les conducteurs indépendants doivent assumer, en plus des activités directement liées au transport routier, des tâches administratives générales qui sont étrangères aux conducteurs salariés, ce dont la directive a tenu compte dans ses mesures visant les conducteurs indépendants.

    (cf. points 65-66)

    4. L’article 137, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, CE implique que soient pris en compte les intérêts économiques particuliers des petites et moyennes entreprises lors de l’adoption de mesures relevant du paragraphe 1, premier tiret, du même article, mais ne s’oppose pas à ce que ces entreprises fassent l’objet de mesures contraignantes.

    Dès lors, ne peut être considérée comme contraire à cet article la réglementation du temps de travail des conducteurs indépendants envisagée par la directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. En effet, cette réglementation traduit une prise en considération équilibrée de l’objectif de sécurité routière, d’une part, et des spécificités du statut de conducteur indépendant liées aux tâches générales d’administration de l’entreprise de ce dernier, d’autre part, sans imposer de contraintes de nature à entraver la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

    (cf. points 72-73)

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