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Document 62001CJ0304

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Règlement nº 3760/92 — Compétence de la Commission — Portée — (Règlement du Conseil nº 3760/92, art. 15, § 1)

    2. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures visant à reconstituer le stock de merlu — Contrôle juridictionnel — Limites — (Règlement de la Commission nº 1162/2001)

    3. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures visant à reconstituer le stock de merlu — Dérogation limitée aux navires de petite taille — Violation du principe de non-discrimination — Absence — (Règlement de la Commission nº 1162/2001, art. 2, § 2)

    4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — (Art. 253 CE)

    Sommaire

    1. Eu égard aux finalités du règlement nº 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture, qui, aux termes mêmes de son deuxième considérant, vise à garantir une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques vivantes ainsi que de l’aquaculture, tout en reconnaissant, par ailleurs, tant l’intérêt du secteur de la pêche à assurer son développement à long terme ainsi que ses conditions économiques et sociales que l’intérêt des consommateurs, il n’y a aucune raison d’interpréter de manière restrictive l’article 15, paragraphe 1, du même règlement, en vertu duquel le Conseil a délégué à la Commission la compétence pour prendre les mesures nécessaires en cas de perturbations graves et imprévues susceptibles de mettre en péril la conservation des ressources.

    En effet, si les conditions auxquelles le Conseil a subordonné l’exercice de cette compétence par la Commission, ainsi, par ailleurs, que les termes mêmes du dix-huitième considérant du règlement nº 3760/92, font apparaître que la Commission doit adopter les mesures nécessaires dans les meilleurs délais, l’article 15 de ce règlement ne soumet toutefois pas l’exercice de cette compétence à une condition spécifique d’urgence. Il ne prévoit pas davantage, lorsque la Commission n’a pas été saisie d’une demande d’un État membre, un délai précis dans lequel la Commission devrait agir sous peine de perdre sa compétence. Par ailleurs, il ne ressort aucunement dudit règlement que le législateur communautaire ait entendu limiter cette délégation de compétence à la Commission en ce sens que cette dernière ne pourrait plus agir si le Conseil lui-même était en mesure de prendre les mesures nécessaires.

    (cf. points 19-20)

    2. La Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans des situations impliquant la nécessité d’évaluer tant une situation complexe que la nature ou la portée des mesures à prendre. Dès lors, en contrôlant l’exercice d’une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner s’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

    En décidant d’arrêter des mesures tendant non pas à interdire la capture du merlu ou à prohiber l’accès des navires de pêche à certaines zones géographiques déterminées, mais seulement à limiter le nombre de captures autorisées et à augmenter le maillage des filets utilisés à cette fin, la Commission a pleinement pris en compte tant la nécessité de protéger de manière appropriée les ressources aquatiques vivantes et de l’aquaculture que l’intérêt du secteur de la pêche à assurer son développement à long terme. En effet, une interdiction totale de capture aurait été susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables beaucoup plus importantes non seulement pour les pêcheurs de merlu, mais également pour les pêcheurs d’autres espèces, la pêche au merlu relevant traditionnellement de pêcheries mixtes.

    (cf. points 23-24)

    3. Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

    La dérogation prévue, en faveur des navires de petite taille, à l’article 2, paragraphe 2, du règlement nº 1162/2001, instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche, selon laquelle les conditions fixées au paragraphe 1 dudit article, concernant la proportion de merlu capturé et détenu à bord de tout navire équipé de tout type d’engin remorqué d’un maillage compris entre 55 et 99 mm, ne s’appliquent pas aux navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 m, pour autant qu’ils rentrent au port dans les 24 heures suivant leur plus récente sortie du port, ne saurait être considérée comme constitutive d’une discrimination entre ces navires et les navires excédant cette longueur. En effet, les navires de petite taille se trouvent, objectivement, dans une situation différente de celle des autres navires. D’une part, en effet, leurs possibilités de pêche sont, par la force des choses, limitées aux zones côtières puisque, à la différence des navires de dimension ou de tonnage plus élevés, les navires de petite taille ne sont normalement pas en mesure d’accéder aux zones de pêche situées en haute mer. D’autre part, l’activité de ces derniers navires se caractérise également par son caractère «opportuniste» dans la mesure où ils capturent les espèces de poissons présentes dans les zones qu’ils parcourent et, en règle générale, leur activité de pêche n’est pas ciblée sur une seule espèce de poissons.

    (cf. points 31, 33-34)

    4. Si la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, il n’est pas exigé, en revanche, que cette motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Il en est d’autant plus ainsi lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d’élaboration de l’acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte.

    Par ailleurs, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et, s’agissant d’actes de portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution.

    (cf. points 50-51)

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