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Documento 62002CJ0315

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Imposition des revenus de capitaux — Imposition libératoire au taux de 25 % ou impôt ordinaire au taux réduit de moitié — Limitation aux revenus de capitaux d'origine nationale — Soumission des revenus de capitaux d'origine étrangère à l'impôt ordinaire sans réduction — Inadmissibilité — Justification — Absence — (Traité CE, art. 73 B et 73 D, § 1 et 3 (devenus art. 56 CE et 58, § 1 et 3, CE))

Sommaire

Les articles 73 B et 73 D, paragraphes 1 et 3, du traité (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58, paragraphes 1 et 3, CE) s’opposent à une réglementation d’un État membre qui permet aux seuls titulaires de revenus de capitaux d’origine nationale de choisir entre l’impôt à caractère libératoire au taux de 25 % et l’impôt ordinaire sur le revenu avec application d’un taux réduit de moitié, alors qu’elle prévoit que les revenus de capitaux originaires d’un autre État membre sont obligatoirement soumis à l’impôt ordinaire sur le revenu sans réduction de taux.

Une telle réglementation fiscale constitue une restriction prohibée à la libre circulation des capitaux en ce qu’elle a pour effet de dissuader les contribuables résidant dans l’État membre concerné d’investir leurs capitaux dans des sociétés établies dans un autre État membre; elle produit également un effet restrictif à l’égard des sociétés établies dans d’autres États membres en ce qu’elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l’État membre concerné.

Cette réglementation ne saurait être justifiée par une différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement fiscal, conformément à l’article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité. En effet, au regard d’une règle fiscale qui vise à atténuer les effets d’une double imposition – impôt sur les sociétés puis impôt sur les revenus – des bénéfices distribués par la société au profit de laquelle l’investissement est réalisé, les actionnaires assujettis de façon illimitée à l’impôt dans l’État membre concerné qui perçoivent des revenus de capitaux d’une société établie dans un autre État membre se trouvent dans une situation comparable à celle d’actionnaires assujettis de façon illimitée à l’impôt également dans cet État membre, mais percevant des revenus de capitaux d’une société établie dans ce même État membre.

Par ailleurs, en l’absence de lien direct entre l’obtention des avantages fiscaux en cause dont bénéficient les contribuables résidant dans l’État membre concerné au titre de leurs revenus de capitaux d’origine nationale et l’imposition des bénéfices des sociétés au titre de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les revenus des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés étant en outre deux impositions distinctes qui frappent des contribuables distincts, et eu égard à ce que la finalité poursuivie, à savoir l’atténuation d’une double imposition, ne serait nullement affectée si l’on faisait également bénéficier de cette réglementation les titulaires de revenus de capitaux originaires d’un autre État membre, elle ne saurait être justifiée par la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal en cause.

En outre, en l’absence d’un tel lien, le refus d’accorder aux titulaires de revenus de capitaux originaires d’un autre État membre lesdits avantages fiscaux ne peut être justifié par la circonstance que le revenu des sociétés établies dans un autre État membre y serait soumis à une fiscalité peu élevée. Un traitement fiscal défavorable contraire à une liberté fondamentale ne saurait du reste être justifié par l’existence d’autres avantages fiscaux, à supposer que de tels avantages existent.

Quant à la réduction de recettes fiscales, elle ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d’intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale.

(cf. points 20-22, 28, 31-32, 34-36, 38, 40, 42-43, 49, disp. 1-2)

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