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Document 62004CJ0027
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Non-adoption d'une décision par le Conseil après recommandation de la Commission — Majorité requise non atteinte — Irrecevabilité — (Art. 104, § 8 et 9, CE et 230 CE)
2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Acte produisant des effets juridiques obligatoires — Conclusions du Conseil suspendant les procédures de déficit excessif et modifiant les recommandations de la Commission — Recevabilité — (Art. 104, § 7 et 9, CE et 230 CE)
3. Politique économique et monétaire — Procédure de déficit excessif — Pouvoir d'appréciation du Conseil — Limites — (Art. 104 CE; règlement du Conseil nº 1467/97)
4. Politique économique et monétaire — Procédure de déficit excessif — Décision du Conseil suspendant la procédure — Effets — Limitation des pouvoirs du Conseil conférés par l'article 104, paragraphe 9, CE — Illégalité — (Art. 104, § 7 et 9, CE; règlement du Conseil nº 1467/97, art. 9)
5. Politique économique et monétaire — Procédure de déficit excessif — Droit d'initiative de la Commission — Modification de recommandations adoptées précédemment par le Conseil — Conditions — Nouvelle recommandation de la Commission — Respect des conditions de vote prévues à l'article 104, paragraphe 7, CE — (Art. 104, § 7, 9 et 13, CE)
1. La non-adoption par le Conseil des actes prévus à l’article 104, paragraphes 8 et 9, CE et recommandés par la Commission ne saurait être considérée comme donnant lieu à des actes attaquables au sens de l’article 230 CE. En effet, lorsque la Commission recommande au Conseil d’adopter des décisions au titre de l’article 104, paragraphes 8 et 9, CE et que la majorité requise n’est pas atteinte au sein du Conseil, aucune décision n’est prise au sens de ladite disposition.
(cf. points 29, 31, 34)
2. Les conclusions du Conseil, selon lesquelles celui-ci décide de tenir en suspens, pour le moment, les procédures de déficit excessif et se déclare prêt à prendre une décision au titre de l’article 104, paragraphe 9, CE, s’il apparaissait que l’État membre concerné ne respecte pas les engagements qu’il a souscrits, mentionnés dans lesdites conclusions, visent à produire des effets juridiques, à tout le moins en ce qu’elles suspendent les procédures de déficit excessif en cours et modifient en fait les recommandations précédemment adoptées par le Conseil en vertu de l’article 104, paragraphe 7, CE. En effet, le Conseil subordonne ainsi une éventuelle décision à intervenir au titre de l’article 104, paragraphe 9, CE à une appréciation qui n’aura plus comme paramètre de référence le contenu des recommandations adoptées au titre du paragraphe 7 de cette disposition, mais les engagements unilatéraux de l’État membre concerné.
(cf. points 46, 48, 50)
3. Il résulte de la lettre et de l’économie du système de la procédure de déficit excessif instauré par le traité que le Conseil ne saurait s’affranchir des règles édictées par l’article 104 CE et de celles qu’il s’est lui-même imposées dans le règlement nº 1467/97, visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, il ne peut recourir à une procédure alternative, par exemple pour adopter un acte qui ne serait pas la décision même prévue à une étape déterminée de cette procédure ou qui serait adopté dans des conditions différentes de celles exigées par les dispositions applicables.
(cf. point 81)
4. Par ses conclusions, selon lesquelles il «décide de tenir en suspens [...] la procédure concernant les déficits excessifs à l’égard de [l’État membre concerné]» et «se tient prêt à prendre une décision en vertu de l’article 104, paragraphe 9, CE sur la base de la recommandation de la Commission, si [ledit État membre] n’agissait pas conformément aux engagements mentionnés dans les présentes conclusions [...]», le Conseil ne se borne pas à constater une suspension de fait de la procédure de déficit excessif découlant de l’impossibilité d’adopter une décision recommandée par la Commission, impossibilité à laquelle il pourrait être remédié à tout moment. Une telle décision de suspension viole les articles 104 CE et 9 du règlement nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.
En effet, en tant que ces conclusions subordonnent la suspension au respect par l’État membre concerné de ses engagements, elles limitent le pouvoir du Conseil de procéder à une mise en demeure au titre de l’article 104, paragraphe 9, CE sur la base de la recommandation antérieure de la Commission, aussi longtemps que les engagements sont considérés comme respectés. Ce faisant, elles prévoient, en outre, que l’appréciation du Conseil aux fins d’une décision de mise en demeure, c’est-à-dire aux fins de la poursuite de la procédure de déficit excessif, n’aura plus comme paramètre de référence le contenu des recommandations déjà adressées au titre de l’article 104, paragraphe 7, CE à l’État membre concerné, mais des engagements unilatéraux de celui-ci.
(cf. points 87-89)
5. Lorsque le Conseil a adopté des recommandations au titre de l’article 104, paragraphe 7, CE, il ne peut ultérieurement les modifier sans nouvelle recommandation de la Commission, celle-ci ayant un droit d’initiative dans le cadre de la procédure de déficit excessif, étant donné que, conformément à l’article 104, paragraphe 13, CE, des recommandations au titre de l’article 104, paragraphe 7, CE ne peuvent être adoptées que sur recommandation de la Commission.
La décision d’adoption de recommandations du Conseil différentes de celles précédemment adoptées au titre de l’article 104, paragraphe 7, CE, prise sans qu’elles aient été précédées de recommandations de la Commission visant à leur adoption sur le fondement de ladite disposition, et selon les modalités de vote prévues pour des recommandations du Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 9, CE, c’est-à-dire moyennant la participation au vote des seuls États membres de la zone euro, est entachée d’illégalité.
(cf. points 91-92, 94-96)