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Document 62001CJ0042

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Obligation pour les États membres de communiquer tout intérêt public visé à l'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement nº 4064/89 — Pouvoir de la Commission de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire d'un tel intérêt, nonobstant l'absence de communication — (Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 21, § 3, al. 2 et 3)

    2. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision s'inscrivant dans un contexte connu du destinataire — Admissibilité d'une motivation sommaire — (Art. 253 CE)

    Sommaire

    1. L’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, ne peut être interprété en ce sens que, en l’absence de communication des intérêts, autres que ceux énoncés au deuxième alinéa du même pararaphe, protégés par des dispositions nationales, la Commission ne peut pas se prononcer par voie de décision sur la compatibilité desdits intérêts avec le droit communautaire.

    En effet, si, en l’absence de communication de l’État membre concerné, la Commission était réduite à pouvoir introduire un recours en manquement au sens de l’article 226 CE, il serait impossible d’obtenir une décision communautaire dans les brefs délais visés par le règlement nº 4064/89 avec, comme conséquence, une augmentation du risque qu’une telle décision n’intervienne qu’après que les mesures nationales ont déjà définitivement compromis l’opération de concentration de dimension communautaire. En outre, une telle interprétation priverait l’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement de son effet utile en offrant aux États membres la possibilité de se soustraire aisément aux contrôles prévus par cette disposition.

    Il en résulte que, pour que le contrôle des intérêts publics autres que ceux prévus à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, confié à la Commission par le troisième alinéa dudit paragraphe, soit efficace, il faut reconnaître à cette institution le pouvoir de se prononcer par voie de décision sur la compatibilité de ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire, que lesdits intérêts lui aient été communiqués ou non.

    S’il est vrai que le défaut de communication par l’État membre concerné peut rendre plus incertaine et complexe la tâche de la Commission, en ce que celle-ci pourrait avoir des difficultés à établir les intérêts protégés par les mesures nationales, il n’est pas moins vrai que la Commission a toujours la possibilité de demander des informations à l’État membre concerné. Si, nonobstant cette demande, celui-ci ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut prendre une décision sur la base des éléments dont elle dispose.

    (cf. points 54-58)

    2. La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

    Ainsi, adoptée dans un contexte bien connu de l’État membre concerné, celui d’un recours en manquement à son encontre, une décision de la Commission relative à une procédure au titre de l’article 21 du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, au cours de laquelle cet État membre n’a pas fourni la moindre indication quant à la compatibilité avec le droit communautaire des intérêts publics que visent à protéger les mesures faisant l’objet de ladite décision, peut être motivée d’une manière sommaire.

    (cf. points 66, 69-70)

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