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Document 62002CJ0071

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Interprétation de l'article 28 CE sollicitée dans des circonstances de fait se limitant au territoire national — Absence d'irrecevabilité — Conditions — Cas d'espèce — (Art. 28 CE et 234 CE)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Réglementation nationale interdisant les références publicitaires à l'origine commerciale de marchandises issues d'une faillite mais ne faisant plus partie de la masse — Mesure réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente — Mesure n'étant pas frappée par l'interdiction prévue par l'article 28 CE — Absence de violation du droit fondamental de la liberté d'expression — Poursuite des buts légitimes de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales — (Art. 28 CE; directive du Conseil 84/450, art. 7)

Sommaire

1. N’est pas irrecevable une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 28 CE au seul motif que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre, dès lors qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée ne serait pas nécessaire pour le juge national. Une telle réponse pourrait lui être utile lorsqu’il s’agit de déterminer si une réglementation nationale telle que l’interdiction de références publicitaires à l’origine commerciale de marchandises issues d’une faillite mais ne faisant plus partie de la masse est susceptible de constituer une entrave potentielle au commerce intracommunautaire relevant du champ d’application de l’article 28 CE.

(cf. points 19, 21)

2. L’article 28 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, indépendamment du caractère véridique de l’information, interdit toute référence au fait que la marchandise provient d’une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d’une faillite, mais ne font plus partie de la masse de celle-ci.

Une telle restriction de la publicité, susceptible de relever du champ d’application de la directive 84/450 relative à la publicité trompeuse, laquelle accorde aux États membres le pouvoir d’assurer une protection plus étendue des consommateurs que celle prévue par la directive, pourvu que celui-ci soit exercé dans le respect du principe fondamental de la libre circulation des marchandises, doit, en effet, être considérée comme portant sur des modalités de vente et n’est pas frappée, en ce qu’elle s’applique indistinctement à tous les opérateurs concernés et affecte de la même manière la commercialisation des produits nationaux et importés, par l’interdiction prévue à l’article 28 CE.

Cette restriction ne viole pas non plus le droit fondamental de la liberté d’expression, reconnu par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle est raisonnable et proportionnée, au regard des buts légitimes poursuivis, à savoir la protection du consommateur et la loyauté des transactions commerciales.

(cf. points 31, 33-34, 39, 41-43, 50, 52-53 et disp.)

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